Les établissements de crédit jouissent d'un monopole bancaire défini à l'article L511-5 du Code Monétaire et Financier concernant la plupart de leurs activités. En contrepartie de ce pouvoir, de nombreuses obligations leur incombent et leur responsabilité est souvent recherchée. Ces obligations sont de natures différentes, on trouve des obligations légales, réglementaires et jurisprudentielles.
C'est à ce dernier type d'obligation issu de la jurisprudence que nous allons nous intéresser et plus particulièrement à l'obligation de mise en garde du banquier lorsqu'il exerce son activité de dispensateur de crédit.
Selon le professeur Richard Routier, la mise en garde peut être définie comme « une mesure de défense, destinée à assurer la sécurité d'une opération susceptible d'être compromise par une menace perceptible ». L'obligation de mise en garde du banquier en tant que professionnel du crédit dégagée par les décisions du 12 juillet 2005 de la première chambre civile consisterait donc à attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques d'une opération d'octroi de crédit.
[...] Ainsi la notion de mise en garde garantie et équilibre les intérêts des deux parties, ceux du banquier qui tient la gestion des risques relatif à son activité commerciale et ceux de l'emprunteur qui est averti des risques encourus pour prendre sa décision. Par ailleurs, l'obligation de mise en garde est respectueuse du principe de non immixtion, dégagé par la cour de cassation dans un arrêt en date du 18 janvier 1930, qui interdit au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client. S'agissant des opérations de crédit, ce devoir de noningérence oblige le professionnel de la banque à ne pas apprécier l'opportunité ou l'affectation du crédit. [...]
[...] Ce devoir de mise en garde du banquier étant une création prétorienne relativement récente, il convient de retracer un rapide historique de sa consécration car les différentes chambres de la Cour de Cassation ne l'ont pas consacré au même moment. La première à l'énoncer clairement est la première chambre civile par quatre décisions du 12 juillet 2005, il faut toutefois noter qu'elle y avait fais très implicitement référence dans un arrêt du 27 juin 1995. Puis la chambre commerciale par trois arrêts du 3 mai 2006 reprend la jurisprudence de la première chambre civile mais n'y adhère pas complètement. [...]
[...] Les contours bienveillants du devoir de mise en garde Le professionnel dispensateur de crédit qui ne vérifie pas les capacités financières de l'emprunteur et lui accorde un crédit excessif au vue de ses facultés contributives manque à son devoir de mise en garde. Ce principe est clairement posé par l'arrêt époux Jauleski contre Société BNP Paribas de la Haute Juridiction le 12 juillet 2005 dans lequel un établissement de crédit avait consenti un prêt excessif au regard de la situation financière du couple Jauleski qui, suite à leur incapacité de remboursement, ont engagé une action contre la banque. De cet arrêt la doctrine a déduit trois obligations au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. [...]
[...] II/ L'obligation de mise en garde, une application encadrée C'est également principalement la jurisprudence qui a définit les conditions de l'application du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Tout d'abord elle a élaboré au fil de ses décisions les critères de sa mise en œuvre puis elle a déterminé de façon raisonnable la charge de la preuve et la responsabilité qui en découlent. Les critères évolutifs de la mise en œuvre du devoir de mise en garde du banquier L'application de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit dépend tout d'abord de la qualité de l'emprunteur. [...]
[...] Cependant le banquier qui rapporte la preuve de son obligation ne met pas pour autant sa responsabilité à l'abri, encore faut-il que ce risque ait été probable et non certain. En effet si dès le départ le risque de non remboursement du prêt était avéré, le banquier engagerait sa responsabilité. Il convient également d'envisager deux autres hypothèses où cette fois le banquier serait déchargé de sa responsabilité. C'est le cas de l'emprunteur qui communique des informations erronées ou divulgue des renseignements comme l'existence d'un prêt en cours de remboursement (Civ. [...]
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