La protection des consommateurs et plus largement de tous les cocontractants est une véritable priorité du législateur.
Les obligations d'information et de conseil ne sont donc pas propres à l'assurance. Elles tiennent une place de plus en plus importante dans les obligations des professionnels de tous les secteurs d'où le fait que ces obligations d'information sont inscrites au Code de la consommation. Elles se justifient par l'inégalité des compétences des cocontractants.
Ces obligations s'imposent entre un professionnel et son cocontractant souvent profane.
Ainsi le droit aux informations et aux conseils est justifié par l'inégalité des compétences entre les cocontractants, un professionnel et un profane. Le spécialiste se doit d'éclairer son éventuel cocontractant, non seulement préalablement au contrat, mais au moment de sa conclusion et tout au long de son exécution.
Le secteur de l'assurance n'y échappe pas.
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel. Il peut être conclu sous une forme quelconque, mais résulte du seul échange des consentements. Il est alors nécessaire que l'adhérent soit informé afin d'éclairer son consentement, mais aussi afin qu'il y ait un accord des parties sur l'objet et le prix de la garantie. Pour aboutir à cet accord, l'assureur et l'assuré doivent s'échanger des informations.
Il faut distinguer les obligations d'information généralement mises en place par le législateur et l'obligation générale d'information et de conseil instaurée par la jurisprudence. Cette dernière s'impose tant avant la souscription du contrat d'assurance que lors de sa conclusion et également lors de l'exécution et de la fin du contrat. En cas de manquement à cette obligation naît une responsabilité.
[...] Cette réparation sera-t-elle considérée comme des dommages et intérêts ou comme une indemnité d'assurance au sens du Code des assurances ? La Cour de cassation considère qu'il s'agit de dommages et intérêts (Cass. 1ère civ févr. 1987). Si le manquement au devoir d'information et de conseil en matière d'assurance entraîne la responsabilité d'une personne autre que l'assureur comme le banquier souscripteur d'une police d'assurance de groupe. Les dommages-intérêts auxquels cette personne sera condamnée ne peuvent en aucun cas être assimilés à une indemnité contractuelle d'assurance couvrant un sinistre. [...]
[...] 1ère civ mai 1973. - Cass. 1ère civ juin 1979. - Cass. 1ère civ juin - Cass. 1ère civ oct - Cass. 1ère civ févr - Cass. 2ème civ mars 1994. - Cass. 1ère civ nov - Cass. [...]
[...] En revanche, il incombe à l'assureur de rédiger la notice qui doit être transmise par le banquier souscripteur. L'assureur engage donc sa responsabilité lorsque la notice manque de clarté et qu'elle a induit en erreur l'adhérent. Le contenu de la notice explicative. La notice est soumise aux mêmes contraintes rédactionnelles que celles imposées dans les polices des contrats d'assurance individuelles. Les indications de la notice sont essentielles, puisque les tribunaux font prévaloir la notice sur la police, en ce qui concerne les droits de l'adhérent, en cas de contradiction entre ces deux documents. [...]
[...] Le banquier souscripteur doit donc informer puis éclairer l'emprunteur. Après l'examen des différentes obligations imposées ou susceptibles de l'être au banquier souscripteur nous examinerons l'obligation d'éclairer nouvelle obligation imposée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 2 mars 2007 avant de nous intéresser aux critiques possibles à l'encontre de ces obligations toujours plus pressantes sur le banquier souscripteur Les différences entre les obligations d'information, de conseil, de mise en garde et d'éclairer. Il est nécessaire d'expliquer les différences entre les obligations d'information, de conseil, de mise en garde et d'éclairer. [...]
[...] À défaut de cette analyse, le banquier souscripteur engagerait sa responsabilité contractuelle. Ainsi, dans l'arrêt de 2007, l'établissement de crédit aurait dû s'assurer que l'emprunteur avait bien compris qu'il n'était pas assuré s'il exerçait une activité autre que celle d'agriculteur. Ainsi, les cas qui ont donné lieu à contentieux concernent dans leur ensemble des décalages flagrants entre le besoin de garantie de l'emprunteur et la couverture offerte. En effet, c'est le cas les deux grands types de litiges traités en jurisprudence : la cessation en cours de contrat de certaines garanties en raison de l'âge des emprunteurs (Cass. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture