Pour assurer le règlement des différentes transactions les commerçants exigent des instruments à la fois simples et sûrs. Monnaie papier (monnaie fiduciaire) en premier lieu a satisfait à ces exigences. Toutefois en raison des risques de perte, vol, liés au déplacement physique, le besoin s'est fait sentir (dès les foires de marchand au Moyen Age) d'un substitut à cette monnaie papier. C'est ce qui explique que la lettre de change soit apparue dans les foires au XIVe, permettant à l'émetteur de la lettre de demander à un correspondant sur une autre foire commerciale de remettre une certaine somme d'argent à un porteur désigné sur cette lettre de change. C'est ainsi que la pratique commerciale qui a progressivement substitué à la monnaie papier la monnaie scripturale. Ainsi des titres ont circulé entre commerçants au départ, donnant droit à une certaine somme d'argent au profit du titulaire du titre (le porteur du titre). Ce sont la lettre de change, les billets à ordre, les chèques, les lettres de crédit, les warrants. Points communs, pour assurer la sécurité de ces titres et leur utilité, la pratique leur a conféré un caractère négociable. Un titre négociable (par opposition au titre nominatif) est un titre transmissible selon des modalités plus souples que celles exigées par l'art. 1690 du Code civil relatif à la cession de créance.
[...] De même, il est certain que toute cause de nullité de l'engagement cambiaire est susceptible de faire jouer le principe d'indépendance des signatures. La formule compréhensive de l'article L. 511-5 alinéa 2 du code de commerce permet d'englober dans le champ d'application de ce texte tous les cas où l'engagement d'un signataire est nul, notamment pour vice du consentement. Ensuite, il faut considérer que l'article L. 511-77 du code de commerce relatif aux effets des altérations de lettre de change est un corollaire de l'article L. 511-5 alinéa 2 du même code. [...]
[...] L'indépendance des signatures s'accompagne d'un autre effet, montrant l'importance capitale de la signature dans l'obligation cambiaire : les solidarités des signataires. B. La solidarité des signataires Le principe de solidarité cambiaire est affirmé par l'article L. 511- 44 alinéa 1er du code de commerce. La règle s'applique non seulement en l'ensemble des signataires d'une lettre de change (tireur, tiré, accepteur, endosseur ou avaliste) mais encore à tous les signataires d'un billet à ordre, l'article L. 512-3 disposant expressément que les règles de l'article L. [...]
[...] De ce point de vue la fonction du formalisme cambiaire n'est pas totalement différente de celle que le droit commun des obligations assigne au formalisme. Les porteurs successifs d'un effet de commerce peuvent ainsi facilement vérifier la régularité formelle de celui-ci. Cette vérification est la seule qui soit nécessaire à la sauvegarde de leurs droits. Cette exigence extrêmement stricte du formalisme des effets de commerce s'explique par le caractère spécifique de l'obligation cambiaire qui en découle pour celui qui s'engage. On peut alors se demander quels sont les caractères de l'obligation cambiaire ? [...]
[...] En premier lieu, tous les effets de commerce sont soumis un formalisme rigoureux. En effet, le caractère littéral du titre, qui permet à celui qui le détient de s'en tenir à la seule apparence de ce titre, constitue un élément de protection de celui qui s'engage cambiairement. Le formalisme cambiaire est imposé aux femmes de validité de l'obligation de cambiaire elle-le les règles touchant le formalisme cambiaire sont d'ordre public. Le titre qui ne comprendrait pas toutes les mentions obligatoires ne pourra pas vouloir comme titre cambiaire. [...]
[...] De même est-il impossible de subordonner l'engagement cambiaire à une condition. La matérialisation de cet engagement est réalisée par une signature sur l'effet, signature qui sauf les exceptions prévues limitativement par la loi du 16/06/1966, doit être manuscrite. L'importance de la signature en matière d'effet de commerce, outre qu'elle traduit la volonté de celui qui la pose de s'engager cambiairement, se manifeste au travers de deux principes essentiels, le principe d'indépendance des signatures ( A et le principe de la solidarité des signataires ( B A. [...]
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