Qui dit patrimonial, dit pécuniaire, dit monétaire. Tout dans notre civilisation juridique s'exprime en monnaie. Les juristes constatent qu'elle demeure encore aujourd'hui l'inconnue du droit : « la monnaie est partout dans les relations sociales, mais nulle part dans la pensée juridique ». Les économistes se sont attachés davantage aux fonctions monétaires de la monnaie et à ses effets dans le système économique, ce qui a conduit à la distinction entre : l'unité de compte qui permet de mesurer la valeur de biens hétérogènes, le moyen de paiement qui permet d'acquérir n'importe quel bien, et la réserve de valeur qui prend la forme d'un actif de patrimoine présentant la particularité de pouvoir être conservé et de rester parfaitement liquide, c'est-à-dire immédiatement utilisable à l'échange sans transformation risquée et éventuellement coûteuse.
La monnaie est une institution de droit public, un mécanisme régalien, étatique, un attribut de la souveraineté. Jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, l'Etat avait le pouvoir absolu et exclusif, d'émettre et de retirer les monnaies comme en régler le cours. La loi du 25 juin 1992 a introduit un nouveau texte constitutionnel afin de couvrir les éventuels transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire européenne.
L'introduction de l'euro a modifié la nature juridique de la monnaie en ce qu'elle n'est plus un mécanisme d'Etat. En effet, l'euro est placé sous la souveraineté d'une entité abstraite, le Système européen des banques centrales (cf. exposé du 29/11/2007). De même que l'introduction de la monnaie unique a profondément transformé la politique monétaire.
La difficulté de l'appréhension de la notion de monnaie réside dans le fait que tout le monde la perçoit de manière immédiate sans en cerner les différents aspects juridiques et économiques. En effet, les approches économiques et juridiques de la monnaie se distinguent autant qu'elles se complètent. Ainsi, alors qu'il n'existe pas de définition précise de la monnaie en économie – ou, si elle existe ce ne l'est que par renvoi à la notion même – les juristes, quant à eux, appréhendent la monnaie par rapport aux instruments monétaires comme si la nature juridique de la monnaie se rassemblait dans la réunion de tous les instruments de paiement, l'accent étant ainsi mis sur la fonction de la monnaie.
Le « cœur » de la loi monétaire est d'une rédaction remarquablement courte, simple et concise. En deux lignes, l'article 2 définit la monnaie dont le nom est l'euro, l'unité monétaire « un euro » et sa subdivision le cent ou centime. Deux éléments sont essentiels dans cette définition, purement abstraite, de la monnaie. D'une part, la monnaie n'est définie en quelque sorte que par son nom. Il n'y a pas de référence à un étalon ou à quelque autre référence que ce soit qui servirait à établir une valeur d'échange de la monnaie. L'euro comme monnaie existe par la seule déclaration du souverain. Quant à sa valeur, ce n'est aujourd'hui qu'une question de transaction sur les marchés des changes où sont traitées les différentes devises. D'autre part, l'article 2 distingue la monnaie, notion générique qui recouvre toutes les fonctions dévolues à la monnaie, de l'unité monétaire. La monnaie désignée par la loi monétaire, se définit par différence avec les autres monnaies, qui sont des devises étrangères, cotées sur les marchés des changes et dont le cours fluctue par rapport à la monnaie officielle. La monnaie remplit une fonction de paiement, c'est-à-dire qu'elle permet à toute personne de se libérer de ses dettes. C'est un bien qui permet aussi d'évaluer tous les autres biens.
L'existence de différentes catégories de monnaie nous conduit à nous interroger si derrière la dispersion du régime effectif de la monnaie il y a une nature juridique unifiée, dont ce régime ne serait que la manifestation concrète.
[...] La Nature Juridique de la Monnaie Bibliographie G. BLANLUET La monnaie électronique Définition Nature juridique Revue de Droit Bancaire et Financier mars/avril 2001 p131 J. CARBONNIER Droit civil Les Biens, Les obligations - Volume II Ed. PUF H. GUITTON et G. BRAMOUILLE La Monnaie Ed. Précis Dalloz 1987 H. GUITTON la monnaie existe-t-elle ? Mélanges Marchal p.29 S. LANSKOY la nature juridique de la monnaie électronique - Bulletin de la Banque de France n°70 octobre 1999 R. [...]
[...] la monnaie scripturale Thierry Bonneau : Si la monnaie métallique et la monnaie fiduciaire sont des moyens de paiement, en revanche, la monnaie scripturale est seulement une monnaie sans être un moyen de paiement Il ne s'agit pas ici de présenter les instruments de la monnaie scripturale (tels que le chèque ou le virement) mais le support de cette monnaie qui est par hypothèse ce qui matérialise les unités de paiement dans un patrimoine : il s'agit de l'inscription en compte. Cette inscription en compte représente donc une créance lorsqu'elle est créditrice et une dette lorsqu'elle est débitrice. La doctrine juridique s'est longtemps opposée à qualifier cette inscription en compte d'objet monétaire. La Cour de cassation ne reconnaissait, à cet égard, le caractère de créance qu'au solde final du compte (Cass. Civ juin 1903. D. 1903,1,472). Cette analyse a été abolie par un revirement en 1973 considérant que les soldes disponibles sont intégrés au patrimoine du titulaire du compte. [...]
[...] L'existence de différentes catégories de monnaie nous conduit à nous interroger si derrière la dispersion du régime effectif de la monnaie il y a une nature juridique unifiée, dont ce régime ne serait que la manifestation concrète. I. L'unité monétaire Ce qui confère à une chose le caractère juridique de monnaie, c'est qu'elle est reçue dans les paiements non pas pour ce qu'elle représente matériellement mais en tant qu'équivalent, fraction ou multiple d'une unité idéale qui est le fondement du système monétaire. Il s'agit ici d'apprécier la nature des composantes essentielles de la monnaie. [...]
[...] Il y a instantanéité de la libération. Ainsi, les unités de paiement donnent droit à des prérogatives qui sont la symétrie exacte du droit de créance. L'unité de paiement incorpore ainsi un droit personnel. Fondamentalement incorporelle, l'unité de paiement a comme caractéristique principale d'être un objet de propriété ainsi qu'une composante du patrimoine. Incorporelle par nature, elle est souvent matérialisée par incorporation à des supports à composante matérielle ; ce meuble servant de support à un droit d'extinction des dettes libellées en valeur. [...]
[...] La qualification du contrat bancaire a longtemps occupé la doctrine. Selon certains, il s'agissait d'un contrat de dépôt, pour d'autres il s'agissait d'un prêt. L'intérêt de cette qualification résidait dans le point de savoir si la banque pouvait placer à son profit les fonds déposés. C'eût été impossible dans le cadre du prêt alors qu'il se serait agi d'une prérogative légitime dans le cadre du prêt. La loi du 13 juin 1941 sur l'organisation bancaire ayant donné aux banques le droit d'employer les sommes versées pour leur propre profit, le débat n'avait plus vraiment lieu d'être. [...]
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