Il est ici question de la lettre de change. Elle est un support papier d'opérations juridiques spéciales, soumis à des formes imposées, lesquelles ne sont pas qu'informatives. Le droit de la lettre de change repose sur un décret-loi du 30 octobre 1935, inséré dans le Code de commerce. Ce texte reprend, à quelques exceptions près, une Convention internationale de Genève du 7 juin 1930.
La lettre de change s'utilise de la façon suivante : le tireur, créancier du tiré, tire sur lui une lettre de change au profit d'un bénéficiaire. Celui-ci garde la lettre jusqu'à l'échéance, pour la présenter au paiement, ou la transmet à un porteur, souvent une banque, par endossement. En outre, une lettre de change prenant naissance en raison de créances préexistantes, la provision, va juxtaposer aux rapports fondamentaux des engagements spécifiques appelés rapports cambiaires dont peut profiter un créancier de mauvaise foi.
Cette dernière peut se définir comme l'attitude de celui qui se prévaut d'une situation juridique dont il connaît ou devrait connaître les vices ou le caractère illusoire. En effet, l'article L511-12 du code de commerce aborde dans une première partie le principe de l'inopposabilité des exceptions. C'est à dire que les vices qui atteindraient le rapport fondamental ne peuvent rejaillir sur le rapport cambiaire. Le débiteur peut donc se trouver démuni de moyens de défense face à un créancier. Cette règle de l'inopposabilité des exceptions, dont l'objectif est de faciliter la circulation de la lettre de change, poussée à l'extrême, peut présenter le danger de faciliter les fraudes. L'application de ce principe est donc réservée uniquement au porteur de bonne foi : le tiré est en droit d'invoquer les défauts de son obligation pour refuser de payer un créancier cambiaire lorsque celui-ci est de mauvaise foi.
C'est pourquoi, il apparaît important de définir la notion de mauvaise foi. Ainsi, nous nous intéresserons, plus précisément, à la fin de l'article L511-12 du code de commerce qui traite de cette mauvaise foi « à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ». Il conviendra alors de ne pas réduire l'étude à une analyse de texte sortant la notion de son contexte qui a beaucoup évolué depuis la rédaction de l'article. C'est pourquoi, il sera aussi mis l'accent sur le rôle de la jurisprudence sur cette notion car ce sont avant tout les juges qui appliquent et interprètent le texte.
Ainsi, une fois le titre transmis au porteur, il convient de savoir si ce dernier est de mauvaise foi. Pour cela, il va falloir définir la mauvaise foi. Et donc aborder tout d'abord, la définition stricte et peu favorable au débiteur que la convention de 1930 a prévue (I), puis nous verrons l'importance du rôle du juge dans l'interprétation de la notion ce qui permet de rétablir un certain équilibre (II).
[...] En effet, l'article L511-12 du code de commerce aborde dans une première partie le principe de l'inopposabilité des exceptions. C'est-à-dire que les vices qui atteindraient le rapport fondamental ne peuvent rejaillir sur le rapport cambiaire. Le débiteur peut donc se trouver démuni de moyens de défense face à un créancier. Cette règle de l'inopposabilité des exceptions, dont l'objectif est de faciliter la circulation de la lettre de change, poussée à l'extrême, peut présenter le danger de faciliter les fraudes. L'application de ce principe est donc réservée uniquement au porteur de bonne foi : le tiré est en droit d'invoquer les défauts de son obligation pour refuser de payer un créancier cambiaire lorsque celui-ci est de mauvaise foi. [...]
[...] L'article L511-12 du Code de commerce exige que la mauvaise foi soit constituée au moment même où le porteur acquiert la lettre. Il en résulte que le porteur qui viendrait à prendre conscience après l'acquisition de la lettre de change, du préjudice que l'endossement va inéluctablement causer au débiteur cambiaire reste un porteur de bonne foi et bénéficie toujours de la règle de l'inopposabilité des exceptions. Cette solution, inspirée par le principe classique du droit civil selon lequel la mauvaise foi survenant au cours d'une situation juridique (par exemple la prescription acquisitive) ne nuit pas, peut parfois conduire à des solutions contestables. [...]
[...] Il ne sera donc pas de mauvaise foi de ce seul fait. Jusqu'à l'échéance, le préjudice est hypothétique. Le problème de la conscience du dommage Le terme sciemment de l'article L511-12 du code de commerce, amène beaucoup d'interrogations ce qui renvoie à plusieurs notions: la conscience du dommage, la connaissance de l'exception ou même la volonté de provoquer la faute. Pour certains, la conscience du dommage est une notion suffisamment large pour admettre que la mauvaise foi est la conscience du porteur de causer un préjudice. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, on ne saurait, en se fondant sur l'article qui interdit d'octroyer tout délai de grâce au débiteur cambiaire, lui refuser le droit d'obtenir une expertise afin de lui faciliter la preuve de la mauvaise foi du porteur (Cassation com décembre 1974); le droit commun de la preuve doit recevoir, malgré ses insuffisances, son entière application. Ainsi, la mauvaise foi pourra se prouver par tous moyens. L'analyse du comportement du porteur par les juges Le tiré accepteur, lié par un engagement cambiaire, peut donc se trouver délié de la règle de l'inopposabilité des exceptions dès lors que le porteur s'est avéré être de mauvaise foi. [...]
[...] La mauvaise foi de l'article L511-12 du code de commerce Il est ici question de la lettre de change. Elle est un support papier d'opérations juridiques spéciales, soumis à des formes imposées, lesquelles ne sont pas qu'informatives. Le droit de la lettre de change repose sur un décret-loi du 30 octobre 1935, inséré dans le Code de commerce. Ce texte reprend, à quelques exceptions près, une Convention internationale de Genève du 7 juin 1930. La lettre de change s'utilise de la façon suivante : le tireur, créancier du tiré, tire sur lui une lettre de change au profit d'un bénéficiaire. [...]
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