“Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet” est un adage latin qui se traduit par « Nul ne peut transférer plus de droits à autrui qu'il n'en a ». Cette règle qui n'est pas formulée dans le Code civil correspond au droit commun de la cession de créances. En effet, de par la cession de créances, le cessionnaire n'a pas plus de droits que le cédant. Or l'effet de commerce appelé « lettre de change » connait un principe opposé à celui du droit commun, ce principe est dit de l'inopposabilité des exceptions.
L'article 121 du Code de commerce est entré en vigueur le 31 octobre 1935 par un décret-loi et a été abrogé le 21 septembre 2000 par l'article 4 de l'ordonnance 2000-912. Ce texte reprend, à quelques exceptions près, une Convention internationale de Genève du 7 juin 1930. Il disposait « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
[...] Dans le texte de l'article L.511-12 du Code de commerce, on s'aperçoit que le texte fait mention de la mauvaise foi et non de la bonne foi. D'après le texte et les principes généraux du droit, on en déduit que la preuve de la mauvaise foi du porteur doit être établie par le débiteur cambiaire prétendant échapper au paiement, en effet, la bonne foi est présumée. Le débiteur supporte donc la charge de la preuve, preuve qui lui permettrait de se dégager de son obligation (Chambre commerciale Cour de cassation 16 octobre 1990 Réfractaire Industrie / Banque Populaire du Nord). [...]
[...] Un tiré accepteur est admis à opposer au tireur resté ou même devenu porteur de la lettre de change ; l'exception d'absence de provision ou encore il lui est possible de se prévaloir d'une clause attributive de compétence (Chambre commerciale Cour de cassation 5 mars 1991). Les limites au principe de l'inopposabilité des exceptions sont donc assez nombreuses. L'article L.511-12 fait en sorte de protéger le porteur de la lettre de change dans ses rapports avec les débiteurs cambiaires et les porteurs précédents, mais la protection ne doit pas être exagérée et des limites sont organisées pour respecter les intérêts de toutes les parties. [...]
[...] Le principe est l'inopposabilité, l'exception est l'opposabilité. Ainsi, mis à part quelques exceptions, la plupart sont inopposables au porteur de la lettre de change Tout d'abord, l'inopposabilité s'applique bien évidemment aux exceptions que le débiteur déduit d'une obligation extra cambiaire, ce qui correspond au rapport fondamental. Les exceptions du caractère personnel sont tirées d'un lien juridique qui existe entre le débiteur de la lettre de change et le tireur ou un endosseur. Ce lien juridique est complètement étranger au mécanisme cambiaire. [...]
[...] Ces derniers sont obligés de payer lorsqu'ils sont sollicités, sans pouvoir opposer d'exceptions, c'est à dire de raisons valables juridiquement qui leur permettrait de se soustraire à leur obligation. Enfin ce principe ne s'applique qu'en vertu de l'action cambiaire. Seule une action cambiaire emporte le bénéfice de l'inopposabilité des exceptions. La règle sera écartée lors de poursuites engagées sur le terrain du droit commun. Il en est ainsi d'une personne qui aurait reçu une lettre de change lors d'une cession de créance de droit commun. Les conditions d'application étant étudiées, il est maintenant nécessaire de s'arrêter sur les exceptions inopposables concernées par l'article L.511-12 du Code de commerce. [...]
[...] La doctrine a été divisée en ce qui concerne la notion de mauvaise foi. Pour les uns, la mauvaise foi s'identifie à la connaissance de l'exception par le porteur. Pour les autres, la mauvaise foi serait une collusion frauduleuse entre le sujet de l'exception et le porteur de la lettre. La deuxième analyse est bien évidemment favorable au porteur puisque la collusion frauduleuse sera difficile à prouver alors que la simple connaissance pourra être prouvée par de simples indices. La jurisprudence française considérait à l'origine qu'était de mauvaise foi le porteur qui connaissait l'exception. [...]
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