Article L. 511-12, jurisprudence, mauvaise foi du porteur, Code de commerce, inopposabilité des exceptions, débiteur
La rapidité, la sécurité du commerce juridique peuvent légitimer l'interdiction d'une recherche de la réalité cachée sous l'apparence du titre cambiaire, cependant nous dit le Doyen Ripert, « il faut prendre garde qu'à force de voir ce triomphe de la forme, on arrive à prendre la forme pour la réalité ». Étant entendu que la rigueur cambiaire peut entraîner certaines injustices, c'est le cas lorsque le porteur est de mauvaise foi.
L'article L. 511-12 du Code de commerce reproduit l'article 17 de la Convention de Genève : « le débiteur de la lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
[...] alinéa selon lequel l'acceptation suppose la provision, ne fait pas obstacle à l'établissement de la preuve de la mauvaise foi du porteur sur le fondement de la connaissance qu'il avait eu au moment de l'acquisition du titre, de l'absence de provision (Ch. com juillet 1971). Si la mauvaise foi est reconnue par les juges, le débiteur cambiaire peut, en se prévalant de l'exception dont il dispose, refuser le paiement de l'effet au porteur de mauvaise foi. Ainsi s'il a payé la somme, le débiteur cambiaire est en droit d'exiger le remboursement de la somme versée (Ch. [...]
[...] et sa jurisprudence antérieure particulièrement sévère pour le tiré dans la mesure où il est généralement peu évident pour lui de démontrer la mauvaise foi du banquier. En effet, le banquier ne doit pas abuser du principe de l'inopposabilité des exceptions prévues dans la première partie de l'article L. du Code de commerce. La tendance a donc évolué vers une plus grande sévérité envers les banquiers escompteurs. La Cour de cassation tend à identifier la mauvaise foi de la banque, au regard de la seule connaissance par elle de la situation irrémédiablement compromise du tireur, alors qu'avant, cela ne pouvait suffire, le porteur devait avoir une connaissance précise de l'exception par le porteur. [...]
[...] Hormis ce cas, la charge de la preuve de la mauvaise foi est lourde pour le débiteur cambiaire (II). I. L'aplomb d'un rétablissement de la notion de mauvaise foi par la jurisprudence Cet élément est important selon la jurisprudence, mais pas assez déterminant pour apprécier la mauvaise foi Celui-‐ci doit être croisé avec un élément psychologique, c'est à dire la conscience qu'a le porteur concernant le préjudice qu'il cause au débiteur A. La connaissance précise de l'exception opposable : élément appréciable mais non décisif Premier élément considéré par la jurisprudence, le porteur doit avoir agi au détriment du débiteur On laissera de côté l'adverbe sciemment qui renvoie à l'élément intentionnel du porteur que nous traiterons dans une seconde sous partie L'exception opposable peut être constituée par le défaut de livraison, la non-‐conformité de la marchandise, le dépassement de l'objet social. [...]
[...] Si le porteur l'empêche de faire valoir cette exception par des manœuvres de mauvaise foi, le préjudice existe. La Cour de cassation n'exige pas que le préjudice subi par le débiteur soit effectivement réalisé au jour où le porteur acquiert la lettre de change. Le préjudice ne peut se réaliser qu'au jour de l'échéance. Par contre en ce qui concerne la mauvaise foi, l'article L. fait ressortir que la mauvaise foi du porteur s'apprécie au moment où il acquiert la lettre de change. [...]
[...] En effet, lorsque les juridictions de fond s'éloignent de la notion de mauvaise foi définie par la Cour de cassation, la décision est cassée pour manque de base légale (Ch. com juin 1997). Cette preuve pourra être rapportée par tous moyens. Le débiteur peut avoir recours à une mesure d'instruction afin d'établir la connaissance parfaite que le porteur avait de la situation de l'endosseur. Ce droit a été reconnu par l'arrêt Worms Toutefois, le 5 débiteur devra produire un commencement de preuve de la mauvaise foi du porteur pour que la mesure d'instruction soit ordonnée. La présomption de l'article L. [...]
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