intérêts moratoires, intérêts, intérêts compensatoires, fait de l'inexécution, Cour de cassation chambre civile 14 octobre 2010, Cour de cassation Assemblée plénière 4 mars 2005, article 1134 du Code civil, article L 313 1 du Code de la consommation, commande publique, articles 1905 et suivants du Code civil
Considérés en leur sens pluriel, les intérêts sont, au sens de la définition donnée par le Lexique des termes juridiques, alors constitutifs d'"une somme d'argent représentant le prix de l'usage d'un capital."
En d'autres termes, les intérêts moratoires pour leur part intéressent, toujours selon le sens de la définition avancée par ce Lexique des termes juridiques, "une somme d'argent destinée à réparer le préjudice", qui est celui personnellement et directement vécu par une personne, dénommée le créancier, "du fait de l'inexécution" qui est celle appartenant à une autre personne, appelée le débiteur, son cocontractant qui ne s'est donc pas exécuté au regard de son obligation pour se libérer de la dette qui est la sienne et qui est reconnue à son encontre.
Immédiatement, il est nécessaire de distinguer ces intérêts moratoires et les intérêts dits "compensatoires" en ce que ces derniers sont constitutifs eux aussi d'une somme d'argent qui est prévue dans l'objectif final de "réparer le préjudice" qui est celui subi directement et personnellement par une autre personne "du fait de l'inexécution de son obligation", dont la personne est en effet débitrice "ou par un tiers".
[...] La question des intérêts moratoires en droit privé Après s'être intéressé à la question relativement aux condamnations pécuniaires prononcées par le juge compétent il est intéressant de relever les demandes de restitutions effectuées devant ces mêmes juridictions compétentes A. La question des condamnations pécuniaires par le juge compétent Il est prévu par les dispositions du Code monétaire et financier, pour le cas où existerait une condamnation pécuniaire prononcée par un juge, que le taux de l'intérêt légal est majoré d'un certain nombre de points lorsqu'expire un délai fixé à deux mois dès le jour où la décision du juge est finalement devenue exécutoire. [...]
[...] D'ailleurs, encore en ce sens, il fut retenu par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu en date du 18 janvier 2017 (n° 15- 14.665 ) que pour le cas où une clause insérée dans un contrat de prêt prévoirait le paiement de tels intérêts, et ce, à un certain taux convenu dans les dispositions contractuelles, jusqu'à l'échéance qui a été fixée relativement au remboursement permet de voir les intérêts continuer d'exister même lorsque l'échéance est arrivée à son terme, et pour le cas plus particulier où le débiteur ne s'est pas finalement libéré pendant la durée d'exécution du contrat, jusqu'à cette date d'échéance. Conformément à l'application des dispositions légales contenues au sein de l'article L.313-2 du Code monétaire et financier, il est juridiquement acceptable de parler d'intérêts « au taux légal ». En effet, c'est en ce sens que sera prévu un décret qui fixe ce taux particulier. [...]
[...] Alors, ce taux est utilisé en droit fiscal pour savoir quels sont exactement les intérêts moratoires ainsi que les intérêts créditeurs, ainsi que lorsqu'est fait le constat de l'absence de toute stipulation contractuelle à cet effet, pour le calcul des intérêts en matière de retard du paiement qui intéresse la dette du débiteur, et, ce taux est celui dont il est fait référence au premier janvier de chaque année jusqu'au 31 décembre suivant. Au vu de ce qui précède, il apparaît intéressant de se demander en quoi consistent plus précisément ces intérêts moratoires. Si la question des intérêts moratoires intéresse le droit privé la pratique montrera qu'elle n'est pas exclusive du droit public (II). [...]
[...] Ce fut notamment décidé dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 mai 2008. Lorsque la situation intéresse les intérêts qui sont dus par un débiteur sur son compte courant, lorsqu'il est considéré comme un professionnel, la nullité de cet intérêt, qui est engagé devant les juridictions compétentes par un créancier, commencent à courir dès le jour où celui-ci a connu ou bien encore aurait dû connaître d'un vice qui affecte précisément le taux effectif global. [...]
[...] Se pose donc, in fine, la question du calcul de ces intérêts moratoires et de ces intérêts de retard B. La question du calcul des intérêts moratoires et des intérêts de retard en matière publique La question est surtout intéressante au regard de tous les marchés qui ont été passés, conclus entre les parties cocontractantes depuis le 16 mars 2013. En effet, pour ces contrats tout à fait particuliers, le taux d'intérêt qui intéressent l'ensemble des intérêts moratoires est celui qui correspond finalement à ce qu'est appelé le taux directeur semestriel, aussi dénommé en tant que taux de refinancement, au regard de la banque centrale européenne et de ce qu'est décidé par elle, et ce, conformément au taux qui est en effet en vigueur le tout premier jour du semestre concerné et qui intéresse donc les intérêts moratoires de cette période. [...]
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