Dans quelle mesure la jurisprudence de la Cour de cassation parvient-elle à concilier formalisme et libéralisme concernant les exigences de forme au sein de la lettre de change ?
Extrait du premier commentaire d'arrêt :
"La société Battles et Fils a vendu un tracteur à Dupond. Elle a tiré sur Dupond une lettre de change du montant du prix du tracteur en date du 03 juillet 1961 et à échéance de fin septembre 1961. Dupond l'a acceptée. Le nom du preneur était resté en blanc car la lettre de change ne devait pas être mise en circulation si, avant la date d'échéance, la société Battles et Fils recevait directement le montant du prix par la société de crédit auprès de laquelle Dupond avait demandé un prêt.
Cependant la lettre de change a été immédiatement remise par Battles et Fils à son banquier, le LCL. Le LCL a apposé son nom comme bénéficiaire sur la lettre et l'a prise à l'escompte.
Dupont est poursuivi en paiement de la lettre après l'échéance mais il refuse au motif qu'il ne doit plus rien, la société de crédit ayant versé directement le prix du tracteur à Battles et Fils le 27 septembre 1961."
[...] Article L511-2 La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers. Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. Article L511-3 Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. [...]
[...] Une lettre de change qui n'est pas signée par le tireur est nulle. COMMENTAIRE : Si la Cour fait preuve de libéralisme concernant certaines mentions, dont l'absence peut être régularisée, il n'en va pas de même ici, concernant la signature du tireur ainsi que la date de création de l'effet de commerce. Document 3 : Com octobre 1987 Crédit commercial de France Ecoparc FAITS : La société Quaternaire a tiré une lettre de change sur la société Ecoparc qui a accepté la lettre. [...]
[...] Cela confère une souplesse au billet à ordre, car on va pouvoir faire circuler le billet facilement, par tradition, de la main à la main, et on admet la création d'un titre en dehors des cas prévus par la loi. Ici la validité du billet est indépendante de la régularisation. La même chose est-elle possible pour la lettre de change ? Pour la lettre de change, il y a des mentions obligatoires mais la cour admet des infléchissements, cependant il y a la nécessité d'avoir une régularisation contrairement au billet à ordre. [...]
[...] ENSEIGNEMENT DE l'ARRET : Le cachet de la société RAI accompagné de la signature de son gérant suffit à identifier le bénéficiaire. Cela remplace le nom du bénéficiaire. COMMENTAIRE : On admet des assouplissements sur les mentions du bénéficiaire : le cachet de la société et la signature du gérant font l'affaire. On ne peut pas véritablement exagérer la portée de l'arrêt. La cour a considéré que la mention du véritable bénéficiaire était ambiguë, mais pour sauver la lettre et pour assurer l'efficacité du droit cambiaire, elle a préféré trouver l'identité du bénéficiaire dans la personne du tireur. [...]
[...] On ne peut pas accepter des lettres de change qui sont incomplètes, elles sont nulles. COMMENTAIRE : A nouveau, la Haute Cour privilégie le formalisme plutôt que le libéralisme. Document 6 : Com octobre 1993 Arsaut Bobinavia FAITS : Les époux Arsaut ont accepté deux lettres de change avec des mentions d'acceptation. Ces lettres ont été remises à la société G et T. La société B a demandé le paiement de l'une des lettres. Les époux ont refusé le paiement en invoquant que la lettre était nulle car l'inscription de la société B en tant que bénéficiaire sur le titre avait été faite après son émission, que le nom du tireur n'y figurait pas et que la date d'échéance avait été surchargée. [...]
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