Enjeux, notion de mauvaise foi du porteur, Code de commerce, article L 511-12, lettre de change, débiteur, convention de Genève
« Les exceptions sont opposables à celui qui n'a pas joué le jeu cambiaire parce qu'il connaissait trop bien le dessous des cartes » René RODIERE. Cette citation fait référence à la connaissance de l'exception, qui est un élément permettant de déterminer la mauvaise foi cambiaire mais qui est insuffisant à lui seul.
En droit commun, la mauvaise foi est l'attitude de celui qui manque de loyauté envers autrui, notamment dans une volonté de nuire dans la négociation d'un contrat ou son exécution.
L'article L 511-12 du Code de commerce mentionne que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieures à moins que le porteur en acquérant le titre n'ait agi sciemment
au détriment du débiteur.
[...] Pascal DIENER se rattache aussi à cette appréciation in abstracto par référence à un modèle de banquier professionnel agissant dans l'exercice de sa professionnel, il est donc pour lui inutile de demander la démonstration de l'impossible de faire la preuve des intentions du porteur, de sa certitude du dommage. TOUJAS assimile la mauvaise foi à la connaissance des exceptions que débiteur pouvait opposer au cédant porteur, alors que pour la majorité de la doctrine il s'agit de la volonté de causer un préjudice au débiteur. [...]
[...] Ainsi bien que conscience du dommage et connaissance de l'exception ne se confondent pas la cour de cassation n'a pas affirmé quel était le critère déterminant la mauvaise foi, laissant subsister l'ambiguïté de l'article L 511-12 du Code de commerce. Ce concept de mauvaise foi peut apparaître injuste, en ce sens que sa charge pèse sur le débiteur lequel se trouve bien souvent démuni et ne parvient pas à l'établir, sans doute par souci d'atténuation et en raison de la qualité du porteur, la jurisprudence a t'elle admis au fil du temps que s'agissant d'un banquier escompteur la seule connaissance de la situation irrémédiablement compromise du tireur suffisait à établir la mauvaise foi du banquier dissuadant de la sorte ceux-ci de prendre des traite à l'escompte. [...]
[...] En effet celle-ci contrôle les qualifications, l'exacte application de la loi aux faits. De nombreux arrêts mentionnent un pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à la conscience qu'à eu le porteur du préjudice causé au débiteur, mais en réalité cette souveraineté ne concerne que la preuve des faits et non la conception de la mauvaise foi laquelle est une condition d'application de l'opposabilité des exceptions. En dépit de cette souveraineté, la Cour de cassation exerce tout de même un contrôle, lequel est le plus souvent formel et porte davantage sur la formule employée que sur les déductions qu'ils ont tiré des constatations faites par eux. [...]
[...] La doctrine estime que le débiteur doit apporter un commencement de preuve des faits propres à caractériser la mauvaise foi, or cela contrevient au principe de preuve par tout moyen. Ainsi, si la mauvaise foi des porteurs est rarement établie c'est peut-être parce que la charge de la preuve ne pèse pas sur eux, mais sur les débiteurs et spécialement sur le tiré qui prend un risque en acceptant une lettre de change alors que la provision n'a pas encore été fournie. [...]
[...] La mauvaise foi est donc entendue comme la conscience du porteur de causer un préjudice au débiteur. L'exception d'absence de provision sera à coup sûr invoquée par le débiteur, en sorte que sa connaissance par le porteur est de nature à faire présumer chez celui-ci la conscience du dommage causé au tiré par l'endossement. Certains auteurs persistent toutefois à vouloir assimiler totalement conscience du dommage et connaissance de l'exception Mais comment percevoir le préjudice ? Il y a une opposition entre les auteurs. Ainsi alors que M. [...]
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