La lettre de change fait cohabiter deux types de rapports : les rapports fondamentaux qui concernent le tiré et le tireur et les rapports cambiaires c'est-à-dire la relation entre le tiré et le bénéficiaire ou le porteur de l‘effet de commerce. Les rapports fondamentaux est un rapport préexistant à l'émission de la lettre de change composé de la provision, c'est-à-dire la créance du tireur sur tiré, et de la valeur fournie composée de la créance du bénéficiaire sur le tireur.
Sur ce premier rapport se greffe la lettre de change puis vient le rapport cambiaire qui naît de l'émission de la traite et est source de garanties spécifiques propres au droit cambiaire. C'est pour cela que la lettre de change fait l'objet de la protection du droit cambiaire, elle bénéficie d'un formalisme rigoureux et protecteur mais l'objectif visé par la traite peut être détourné par ces mêmes professionnels du commerce, c'est-ce qu'on appelle l'effet de complaisance.
Dans une hypothèse de fraude se pose alors la question de savoir : comment est sanctionnée l'intention frauduleuse dans la pratique de la traite ? Et puisque la lettre de change est issue de la pratique de quelle manière rééquilibre-t-on les rapports entre tireur tiré et bénéficiaire ?
[...] On doit aussi distinguer l'effet de complaisance de la lettre de change assortie d'une convention de renouvellement, pour faciliter une mobilisation de créance de longue durée ou le refinancement on peut émettre en représentation de cette créance un effet à court terme et de décider qu'il sera retiré de la circulation pour être remplacé par un autre effet. Ici l'opération peut être indéfiniment renouvelé sans être qualifié d'effet de cavalerie, car repose sur une opération commerciale sérieuse. Il pourra arriver que l'effet de complaisance remplisse les conditions légales de la qualification juridique de l'infraction d'escroquerie prévue à l'article 313-1 & suivant du code pénal. [...]
[...] Certes les banques cherchent à déceler les effets de complaisance qui peuvent faire l'objet de justification quant à leurs causes, particulièrement quand l'effet est tiré sur un parent, une société du même groupe, une entreprise n'ayant pas de relation d'affaires habituelle, les effets d'un montant rond mais également les tirages croisés, la prorogation d'échéance, les retours impayés justifient un examen particulier. De cette description faite des effets de complaisance, on pourrait trouver des similitudes avec les effets de cautionnement ou ouverture de crédit. Mais ces catégories sont à distinguer, elles sont même opposées puisque les effets commerciaux se greffent sur une opération commerciale sérieuse, l'effet de cautionnement permettant d'ouvrir un crédit au profit du bénéficiaire ou garantir la dette d'un tiers. [...]
[...] Quant à la situation de l'endosseur elle ne diffère pas de celle du tiré complaisant, en effet s'il est de bonne foi il pourra opposer au porteur sa mauvaise foi. Par contre si le porteur est de bonne foi il pourra toujours se retourner contre les précédents signataires en vertu de la solidarité des signataires de la lettre de change. Si l'endosseur est de mauvaise foi il sera toujours tenu à l'encontre du porteur de bonne foi sans disposer d'action récursoire de nature cambiaire contre les autres signataires, car il ne peut se prévaloir d'un titre dont il sait la cause illicite, néanmoins il demeure l'action de in rem verso à son profit. [...]
[...] La nullité doit être rattaché au caractère illicite celui-ci étant contraire à l'ordre public. Or selon une partie de la doctrine la haute juridiction ferait une mauvaise application de la mauvaise foi, car il semblerait que la mauvaise foi visée par la jurisprudence soit différente de celle visée à l'article L 511- 12 du Code de commerce, en effet la connaissance par le tiers du caractère de l'effet suffit à démontrer ce vice tandis que l'esprit de l'article du code susvisé permet d'opposer une exception non apparente au porteur qui a agi sciemment au détriment du débiteur comme le démontrent les arrêts de la chambre des requêtes du 08 juin 1991 et de la chambre commerciale du 221 juin 1977. [...]
[...] L'intention frauduleuse des auteurs de la lettre de change L'effet de complaisance se caractérise par l'intention frauduleuse du tiré et du tireur de tromper les tiers qui contractent avec eux, car donne une apparence de bonne santé commerciale mais si la supercherie est découverte on revient au droit commun du droit des obligations qui sanctionne l'intention frauduleuse par la nullité de la convention viciée L'effet de complaisance ou l'illusion de la provision L'effet de complaisance ne possède pas de définition légale c'est pour cela que nous ferons appel à la doctrine, selon M. [...]
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