Droits, porteur, provision d'une lettre de change, droits dérisoires, absence d'acceptation du tiré, Code civil
Selon le doyen Roblot « le porteur de la lettre acquiert un droit exclusif sur la créance qui appartiendra au tireur contre le tiré à l'échéance ».
La lettre de change est à la fois un instrument de crédit et un instrument de paiement. Il s'agit de l'effet de commerce le plus connu et utilisé en France. Il s'agit d'un écrit par lequel le tireur (le créancier) donne mandat à une autre personne le tiré (le débiteur du créancier tireur) de payer à un tiers appelé tiers bénéficiaire ou porteur une somme déterminée à une date donnée.
La provision est la créance du tireur contre le tiré. Celle-ci doit exister au moment de l'échéance, être d'un montant au moins égal au montant de la traite et être disponible à l'échéance.
[...] Ces solutions constantes vident de son contenu le principe de la transmission de la provision au porteur (Art. 511-7 al et peuvent conduire à des résultats inéquitables et préjudiciables au porteur. En effet, en raison de la non acceptation de la traite, celui-ci ne peut pas se prévaloir d'une obligation cambiaire à l'encontre du tiré. Par ailleurs, le porteur ne peut faire valoir son droit sur la provision lorsque la créance du tireur sur le tiré a donné lieu à l'émission d'un billet à ordre (en ce sens chambre commerciale 28 juin 1983). [...]
[...] Ainsi, peut-on considérer que les droits dont dispose le porteur sur la provision d'une lettre de change sont dérisoires en l'absence d'acceptation du tiré ? L'incertitude sur l'existence de la provision peut subsister jusqu'à l'échéance. Le droit du porteur risque de se retrouver ou de demeurer sans objet, et le porteur n'a aucun moyen de combattre cette incertitude d'où l'idée d'un droit éventuel du porteur sur la créance et l'évidente fragilité du droit du porteur sur la provision jusqu'à l'échéance bien que celle-ci puisse être consolidée par des moyens permettant l'immobilisation de la provision avant l'échéance lesquels sont fragiles, conditionnés, et produisent des effets moindre pour le porteur qu'une acceptation du tiré Tardivement, à l'échéance le porteur devient propriétaire définitif et irrévocable de la provision, mais là encore ces droits sont fragiles puisque la charge de la preuve pèse sur lui lorsqu'il met en œuvre l'action de provision (II). [...]
[...] Mais il incombe également à cette même personne de démontrer que la provision répond aux exigences de liquidité, d'exigibilité et de disponibilité dans son montant comme l'a relevé la chambre commerciale le 22 novembre 1950. Cela se justifie par le caractère extra-cambiaire de la créance provision en l'absence d'acceptation de la traite. Les modes de preuve sont déterminés par la nature commerciale ou civile de la créance. Cette règle joue dans l'hypothèse où le tiré non accepteur est poursuivi par le porteur sur le fondement de l'action extra-cambiaire de provision. [...]
[...] la charge de la preuve pesant sur le porteur dans l'action de provision En cas d'acceptation de la lettre de change, il y a une présomption d'existence de la provision. Tel n'est pas le cas en présence d'une traite non acceptée. La provision n'est pas présumée exister. De ce fait, il appartient à celui qui invoque le bénéfice de la provision d'en établir l'existence conformément à l'article 1315 du Code civil et à l'arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 1997. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 avril 1972 a retenu que le porteur d'une lettre de change n'a de droit que sur la provision pouvant exister, aux mains du tiré lors de l'échéance. Le tiré non accepteur peut se libérer avant l'échéance, en payant sa dette au tireur même si le tiré a eu connaissance de l'existence du titre à moins que le porteur ne lui ait fait défense de se libérer. De même dans un arrêt du 10 janvier 1989 il a été considéré que le tiré peut au même titre opposer au porteur la compensation de sa dette envers le tireur avec une créance certaine liquide et exigible qu'il possède contre le tireur. [...]
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