Droits du porteur, lettre de change non acceptée, provision, Code de commerce, tireur, échéance
Selon Philippe Jestaz, professeur émérite de l'Université Paris XII, « jusqu'à la date de l'échéance, le droit de propriété est sans objet, le porteur n'a qu'une enveloppe vide : à l'échéance, la créance du tireur contre le tiré vient sous le nom de provision se glisser dans l'enveloppe ».
La provision peut se définir comme « la créance de somme d'argent que possède le tireur contre le tiré d'un effet de commerce ». Le porteur d'une lettre de change va quant à lui disposer d'une créance sur cette provision.
[...] Le porteur se retrouve donc dans une situation bien moins confortable que le porteur-‐ bénéficiaire d'une lettre de change acceptée, qui lui n'a pas à prouver l'existence de la provision. [...]
[...] De plus, si le porteur souhaite réaliser une immobilisation effective de la provision, il devra prouver l'existence de celle-‐ci. D'où l'enjeu de pouvoir prouver cette existence pour le porteur. Car dans le cas d'une lettre de change non acceptée, la présomption d'existence de la provision ne joue ni pour le tireur, ni pour le porteur. De plus, si le porteur choisit d'actionner le tireur sur le plan fondamental, il doit également établir l'existence de la provision (Cass. com janvier 1989). [...]
[...] La potentialité des droits du porteur avant l'échéance Si le porteur se trouve avant l'échéance, autrement dit, avant le jour de l'exigibilité de la lettre de change, il ne dispose que d'un droit possible sur la provision. Car tant que l'échéance de la traite n'est pas intervenue, le tireur peut disposer librement de sa créance. Et bien sûr, le tiré peut de lui même s'acquitter de sa dette. Les droits du porteur sur la provision sont donc fragiles, voir précaires, dès lors que la lettre de change n'a pas été acceptée. [...]
[...] Là aussi le droit du porteur sur la provision est différer. De plus, le porteur devra démontrer l'existence de la provision à l'échéance, autrement dit de l'existence d'une dette du tiré à l'égard du tireur. Cette charge de la preuve qui pèse sur le porteur fera l'objet du prochain développement B. La charge de la preuve comme frein supplémentaire au droit du porteur La charge de la preuve varie selon que la lettre de change a été acceptée ou non. [...]
[...] De même, comme on 3 le verra, le porteur supporte la charge de la preuve de l'existence de la provision pour se faire payer. II. Des atténuations restreintes par la pratique et conditionné par la jurisprudence L'efficacité du transfert de la propriété de la provision aux porteurs successifs d'une lettre de change et de l'irrévocabilité du droit du porteur sur la provision demeure cependant conditionnée par l'effectivité de la provision dont la preuve est mise à la charge de celui qui s'en prévaut. [...]
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