La question que se pose une personne, aussi bien morale que physique, lorsqu'elle devient porteur d'une lettre de change est la suivante : « suis-je certaine d'être payée ? ». En effet, le porteur ne fait pas une œuvre de charité en acceptant de mobiliser la créance du tireur. Son but est bien d'être remboursé et rémunéré.
Le régime juridique de la lettre de change est prévu par le Code de commerce aux articles L511-1 et suivants. Aucun article du Code ne donne de définition de la lettre de change, cependant elle est définie généralement comme un effet de commerce par lequel une personne dénommée tireur, invite une autre personne dénommée tiré, à payer une somme d'argent à une date déterminée à l'ordre un bénéficiaire déterminé. Le porteur n'apparaît pas dans cette définition. Il existe en effet, deux sortes de porteurs : le porteur bénéficiaire et le porteur endossataire. Le porteur bénéficiaire est le porteur de la lettre de change traditionnelle c'est-à-dire conformément à la définition énoncée précédemment. Le porteur endossataire est quant à lui particulier au mécanisme de l'endossement : le tireur a pu s'inscrire sur le titre comme le bénéficiaire, puis endosser le titre et le transmettre à un endossataire qui, à son tour, a la possibilité de transmettre de titre. Le dernier endossataire est le porteur. Le plus souvent le porteur sera une banque et le mécanisme sera appelé l'escompte.
[...] Dans ce cas, cette clause est favorable au porteur mais il doit la respecter car à défaut de présentation il sera considéré comme un porteur négligent et perdra ses recours cambiaires. Enfin cette présentation à l'acceptation peut être interdite dans le cas des lettres de change payable à vue ou par une clause non acceptable. Cette clause ne peut provenir que de l'initiative du tireur. Mais cela n'empêche pas le porteur de présenter la lettre au tiré. Et si le tiré accepte, il s'engagera cambiairement. Par définition, l'acceptation est un engagement du tiré prit en la forme cambiaire de payer à l'échéance le montant de la lettre de change. [...]
[...] Sa bonne foi est présumée comme en droit commun mais par contre il doit prouver sa légitimité et surtout sa diligence, sans lesquelles il se retrouve créancier chirographaire. Cela peut expliquer que 90% des porteurs sont des banques, qui en tant que professionnels sont capables de respecter tout ce formalisme. Le porteur ne semble donc pas avoir des droits absolus sur la lettre de change mais plus des droits relatifs ressemblant à des garanties. [...]
[...] En effet, elle joue pleinement à l'égard des endosseurs mais à l'égard du tireur, la déchéance ne peut être invoquée que si le tireur a constitué provision. En effet, si le tireur n'a pas constitué provision, il a manqué à ses obligations et ne peut donc se prévaloir de la négligence du porteur. Le tireur devient le débiteur final. De même, le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur sa négligence car les formalités omises ne sont pas imposées dans l'intérêt du tiré. [...]
[...] Il peut présenter sa lettre de change à l'acceptation au tiré et en cas de refus d'acceptation de la part de ce dernier, il aura quand même des moyens pour immobiliser sa créance L'acceptation du tiré Les porteurs successifs peuvent s'interroger sur l'existence de la provision c'est-à-dire de la créance du tireur sur le tiré. Pour les rassurer et se rassurer le porteur va demander au tiré d'accepter la lettre de change. L'acceptation est globalement un élément facultatif : dans les faits 60% des titres n'ont pas à être acceptés, il existe des relations d'affaires solides entre les protagonistes. Pour qu'il y ait acceptation, il faut que la lettre soit présentée à l'acceptation. Cette présentation à l'acceptation est normalement facultative, mais elle peut aussi être rendue obligatoire par la loi ou par une clause. [...]
[...] Ces délais ont été allongés à 10 jours par la loi du 29 octobre 1940 qui n'a jamais été abrogée depuis. Si le porteur ne présente pas la lettre de change dans les délais et au lieu convenu, le tiré pourra se libérer en consignant la somme à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur. Le porteur doit faire constater le non-paiement de manière officielle, non équivoque et non contestable et ensuite prévenir les autres signataires pour se retourner contre eux par un avis de non-paiement. [...]
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