crédit, article 313-1 du Code monétaire et financier, promesse de crédit, loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, pouvoir discrétionnaire, convention de crédit, liberté contractuelle, affaire Tapie, Crédit Lyonnais, arrêt du 25 octobre 2017, méthode du scoring, CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, recommandation CNIL du 9 juillet 2008, droit des obligations, droit des contrats, principe de bonne foi, arrêt du 17 octobre 2017, article 1114 du Code civil, article 1124 du Code civil, arrêt du 10 janvier 2012, abus de droit, affaire Clément-Bayard, loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, article L 313-12-1 du Code monétaire et financier
A fortiori, pour être caractérisée de crédit, l'opération envisagée doit revêtir un caractère onéreux. L'existence d'une réelle contrepartie, quelle qu'en soit la teneur, sera donc exigée. Le plus souvent, le caractère onéreux de l'opération de crédit réside dans la stipulation d'un intérêt.
De nombreuses dispositions légales intéressent, en l'état actuel du droit français, les opérations de crédit. Ces dernières sont toutefois disséminées entre plusieurs codes, tels que le Code civil, le Code monétaire et financier, le Code de commerce, ou encore le Code de la consommation. Adopter une vision globale du droit du crédit est donc naturellement difficile. De plus, si certains textes s'adressent à l'ensemble des crédits, d'autres ne concernent que certaines opérations de crédit en particulier. Il se révèle compliqué de dégager un « droit général » du crédit.
[...] De multiples vérifications opérées par le banquier Avant d'octroyer un crédit, la banque va demander de multiples renseignements à son client, notamment en ce qui concerne sa situation financière, patrimoniale, familiale, etc. Après avoir vérifié la capacité légale de l'emprunteur, la banque devra évaluer les risques de crédit liés à cet emprunteur. La banque interrogera l'intéressé et lui demandera la production de toute une série de justificatifs. Il en va ainsi que le client soit une personne physique ou morale. [...]
[...] Cette définition est particulièrement large, ce qui implique que des opérations très diverses peuvent être visées. Le crédit vise avant tout le prêt d'argent classique effectué par virement de fonds sur le compte bancaire de l'emprunteur, mais aussi la promesse de crédit, l'ouverture du crédit ou encore le crédit par signature. Il est toutefois regrettable que l'article 313 CMF ne fasse pas mention des crédits avec mobilisation de créances professionnelles, qui font également partie des opérations de crédit. A fortiori, pour être caractérisée de crédit, l'opération envisagée doit revêtir un caractère onéreux. [...]
[...] La question qui se pose est donc celle de savoir si le droit discrétionnaire du banquier d'accorder ou de refuser un crédit est illimité, et en conséquence si l'absence de droit au crédit est absolue. Pour conclure, l'établissement de crédit dispose bien d'un droit discrétionnaire en matière d'octroi de crédit : le banquier est libre d'accorder ou de refuser d'accorder un crédit à son client, et il n'est en principe soumis à aucune obligation de motiver son choix. Il faut tout de même prendre en considération les cas développés ci-dessus, qui ne constituent pas de véritables remises en cause du droit discrétionnaire du banquier d'accepter comme de refuser d'accorder un crédit, mais plutôt de simples tempéraments à l'absence d'obligation de motivation du banquier. [...]
[...] Il en découle naturellement que la personne du candidat au crédit est tout à fait importante pour la décision du banquier d'accorder ou de refuser la conclusion d'une convention de crédit. Le contrat de crédit faisant l'objet d'un fort intuitu personae dans la personne du candidat au crédit, il est logique que le banquier dispose d'une liberté contractuelle dans l'octroi du crédit. A fortiori, la décision d'accorder un crédit repose uniquement sur sa volonté personnelle. Le banquier ne doit, en principe, pas justifier sa décision. [...]
[...] Dans ce contexte, il est important de veiller à respecter les règles générales du droit des contrats français. En effet, puisque le consentement du banquier est l'unique élément déterminant pour la conclusion d'une convention de crédit, celui-ci doit être exempte de vices. Lorsqu'un crédit est accordé par un banquier à son client, et qu'un litige survient par la suite, un vice du consentement du banquier trompé par les mensonges de son client peut être retenu. Dans ce cas, c'est toute la convention de crédit qui peut être remise en cause. [...]
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