L'avantage indéniable du devoir de vigilance est qu'il est très malléable selon le Doyen Stoufflet. La Cour de cassation a eu l'occasion d'user de cet avantage pour préciser les devoirs du banquier récepteur en matière de vérification de l'endos du chèque, dans l'arrêt rendu le 26 janvier 2010.
En l'espèce, un chèque a été inscrit, le 7 septembre 2004, au crédit du compte d'un vendeur d'automobiles, ouvert dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel de Lorient Porte des Indes. La banque présentatrice a ensuite contre passé l'écriture pour le même montant lorsqu'elle s'est rendue compte a posteriori que le chèque, endossé et remis à encaissement par un autre que son bénéficiaire, s'est avéré volé.
[...] Effectivement, l'arrêt rend compte du fait qu'un faisceau d'indices aurait pu laisser penser qu'un banquier objectivement diligent n'était pas en mesure de détecter la falsification sur l'endos en l'espèce. L'endos comportait après tout le nom du bénéficiaire et le numéro de compte que ce dernier avait lui- même communiqué à l'endosseur. A priori, les circonstances étaient donc particulièrement favorables au banquier. La Cour de Cassation ne juge pas au fond ici et il appartiendra donc à la Cour d'Appel de Rennes autrement composée de faire droit. Elle devra déterminer s'il y a bien eu manquement au devoir de vigilance en l'espèce, s'il y a eu négligence fautive. [...]
[...] Alors, le client, outre les dommages-intérêts et le paiement qu'il devrait obtenir vis-à-vis de l'acheteur, a tenté d'obtenir réparation du préjudice que la faute du banquier lui a causé. B. L'incorporation du contrôle de l'endos dans le devoir général de vigilance du banquier L'existence d'un devoir de vérification incombant du banquier récepteur n'est pas contestée, de manière générale. Simplement le débat portait sur l'intensité de cette vérification. À ce propos, le contrôle de l'endos qui incombe au banquier présentateur a été dégagé antérieurement au présent arrêt, n'en témoigne qu'un arrêt du 28 octobre 2008 rendu par la Cour de Cassation. [...]
[...] arrêt du 28 octobre 2008), précisément parce que ces allègements, effectués a priori dans l'intérêt du client, peuvent tout autant lui causer préjudice. Conclusion. Que les pratiques changent ou non, c'est dans l'intérêt du client qui pourra soit bénéficier d'un contrôle plus poussé en amont soit engager la responsabilité de la banque en aval. [...]
[...] Ainsi, la contre écriture préjudicie au client parce que c'est une faute du banquier qui l'a rendue nécessaire. Si, malgré la faute, l'opération n'avait pas été contrepassée, le client n'aurait logiquement disposé d'aucun recours, alors inutiles, celui-ci pouvant disposer des liquidités. En revanche, une fois l'écriture contre passée, le préjudice (perte des liquidités et plus grande difficulté des recours une fois la marchandise livrée) naissait. En pareilles hypothèses, deux scénarios étaient envisageables. Effectivement, lorsque la banque a appris que le chèque était volé, deux solutions s'offraient à elle. [...]
[...] La Cour rattache aux fautes de gestion de l'article 1992 Cc la responsabilité du banquier qui n'a pas vérifié la régularité de l'endossement. Il est intéressant de remarquer que , peut- être par anticipation d'une éventuelle cassation, les juges d'appel prennent aussi le temps de tenter de démontrer qu'en l'espèce, la vérification n'était pas fautive. II. La large portée du contrôle de l'endossement par le banquier présentateur fragilisée par les pratiques bancaires Si la vérification de l'endos ne porte que sur l'apparence de régularité, elle implique tout de même un contrôle poussé, de l'entier endossement ? [...]
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