Secret bancaire, violation, sanction, principes du droit, conciliation, loi du 3 janvier 1974, loi du 20 février 2014, respect de la vie privée, Code monétaire et financier, direction, gestion, établissement de crédit, conseiller en gestion du patrimoine, règle de procédure, transparence, procédure civile et fiscale, relation avec l'État, recouvrement de l'impôt, motifs légitimes, preuve, jurisprudence, lois, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dérogations
Historiquement, le secret bancaire a connu un très faible encadrement législatif. La notion de droit bancaire a été modelée dans le temps au fil du contexte prétorien avant une instauration plus générale du secret bancaire dans le cadre de la loi du 3 janvier 1974. L'influence européenne récente a aussi conduit à une modification du secret bancaire en matière financière lors de la promulgation de la loi du 20 février 2014.
[...] Pour conclure, le secret bancaire s'inscrit comme un principe ancré protégeant les intérêts du client de l'établissement de crédit. Si elle est justifiée par un motif légitime, cette règle de droit outrepasse en principe les intérêts extérieurs de la procédure civile et de la procédure fiscale. Enfin, certaines études ont avancé l'idée d'une refonte de la règlementation du secret bancaire, la règlementation actuelle ne permettant pas de favoriser l'attractivité du droit français. En effet, des critiques ont émergé quant au manque de clarté des dérogations au secret bancaire, ces dérogations étant éparpillées dans différents codes et dans la jurisprudence. [...]
[...] De même, le secret bancaire l'emporte aussi sur la règle de l'article 11 du Code de procédure civil qui prévoit la possibilité pour le juge d'enjoindre un tiers à fournir des documents en vue du procès civil. En effet, cette règle est tempérée par la présence d'un empêchement légitime, ce dernier pouvant selon la jurisprudence caractériser le secret bancaire (Cass.com 5 février 2013). En tout état de cause, la légitimité octroyée au secret bancaire favorise le client de l'établissement de crédit puisque ce client bénéficiera de la certitude que les informations relatives à sa vie privée ne seront pas divulguées. [...]
[...] Toutefois, bien que l'on suppose que le secret bancaire regroupe l'ensemble des informations confidentielles que détient le banquier envers son client, l'absence de définition claire et précise du contenu du secret bancaire pose la question de l'étendue de son périmètre et partant de l'ampleur de son influence sur les règles de procédure civile et de procédure fiscale. Ce débat tend classiquement à être résolu au moyen de la notion de motif légitime et tend néanmoins à réapparaitre au fil des nouveautés législatives et prétoriennes. Émerge ainsi l'enjeu de la mise en balance des intérêts du client de la banque face aux exigences de la procédure de manière générale et du droit à la preuve. [...]
[...] Or, le principe du secret bancaire résulte seulement dans la volonté de conserver confidentielles un certain nombre d'informations relatives au client de banque. Ainsi, il est impératif que la sanction écartant du débat procédural soit conjuguée avec des règles pénales dissuadant le banquier de divulguer des informations. À ce titre, le droit pénal sanctionne la méconnaissance du secret bancaire sur le fondement de l'article 226-13 du Code pénal, lui-même associé à l'article L.571-4 du code monétaire et financier. Un banquier peut ainsi commettre un délit de violation du secret professionnel ou un délit de divulgation d'informations nominatives s'il manque à son devoir de respect. [...]
[...] En effet, le secret bancaire pourrait mener à des asymétries d'informations dans le cadre du procès civil et entrainerait une insuffisance de documents disponibles. Une situation de blocage pourrait ainsi avoir lieu. Si le juge civil se voit opposé les conséquences du secret bancaire, il n'empêche que le juge administratif est aussi a aussi mis en lumière le caractère opposable du devoir de secret, en précisant que ce dernier ne peut être autre chose qu'un principe de base (CAA Bordeaux avril 2017). [...]
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