Leur rôle économique est d'éviter les manipulations d'espèce.
Quel mode de paiement est le plus utilisé ? Il s'agit du paiement en espèces mais il n'est utilisé que pour de petites sommes car il faut une présence physique des deux personnes : manipulation de pièces.
Il n'est pas facile d'instrumentaliser le paiement quand il s'agit d'un paiement en espèces.
Le fisc ne l'apprécie pas car il ne laisse pas de traces. Ces paiements sont suspects de fraude, de blanchiment (article 112 -6 et 112-8 du code monétaire et financier). La sanction est une amende fiscale de l'article 112-7 du code monétaire et financier : « Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. »
Le paiement en espèces ne correspond pas au développement du droit des affaires.
Il existe des moyens plus rapides : le chèque, la carte de crédit qui font intervenir un établissement de crédit.
Le chèque est le premier moyen au niveau historique et à la source de la réglementation mais, il connaît des limites par rapport à son coût et aux risques d'impayés.
Mais encore d'autres moyens : la carte de crédit et les virements (...)
[...] Le tiré peut refuser d'honorer les petits chèques quand le motif invoqué n'est pas le défaut de provision. Ceci est d'ordre public. Quand le tiré a fait ce paiement, il a un recours contre le tireur (subrogatoire et personnel). Concernant le recours subrogatoire, l'article 131-83 : à ce titre, il peut opérer un prélèvement d'office sur le compte du tireur et, peut aussi, adresser une mise en demeure au tireur de payer la somme dûe. Concernant l'action personnelle : c'est une action en remboursement de l'avance faite. Elle est exercée quand le recours subrogatoire n'est pas possible. [...]
[...] Conditions d'endossement sont à l'article 131-26. Effets de l'endossement : L'endossement par procuration se fait par un mandat. Les effets du mandat s'appliquent mais avec quelques variantes. L'article 2003 du Code civil, sur la fin du contrat de mandat, ne produit pas tous ses effets. Dans le droit commun du mandat, le décès du mandant ou l'incapacité frappant le mandant mette fin à la mission du mandataire (le mandat est un contrat intuitu personae). L'article 131-26 alinéa 3 ne joue pas pour le mandat par procuration. [...]
[...] Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. [...]
[...] Le tireur est avisé du protêt, des motifs du refus de paiement. Les protêts sont publiés dans un registre destiné à informer les tiers de la difficulté rencontrée par cette personne : publicité de l'article 511-56 du code de commerce. Le porteur ne voit pas l'utilité du protêt compte tenu des sanctions et du coût. En plus, une dispense de protêt est stipulée sur le chèque quand le chèque peut circuler (s'il est émis comme chèque courant qui peut être endossé il conduit à dispenser le porteur de faire établir un protêt si défaut de paiement par le tiré Certificat de non paiement Article 131- 73 du CMF depuis une réforme du 11 juillet 1985 : établissement par le tiré en cas de refus de paiement pour insuffisance de provision. [...]
[...] Le tiré n'a pas à s'intéresser à la cause de cette émission : chambre commerciale de la cour de cassation du 14 juin 2000. Cependant il faut signaler quand des indices laissent présumer d'une opération illicite de blanchiment. Le tireur peut ensuite apporter la preuve de l'absence de cause par rapport à une opération sous-jacente (non réalisation de l'opération fondamentale). S'il y parvient, recours en restitution par rapport au bénéficiaire du chèque. La cause de l'engagement du tireur peut être une contrepartie si c'est à titre onéreux ou libéral. [...]
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