La contre-passation constitue un mécanisme majeur de l'activité d'escompte des établissements de crédit, source de nombreux débats doctrinaux, en dépit d'une jurisprudence bien établie et stable. Cette action est principalement effectuée sur les comptes courants et touche souvent de près les effets de commerce, d'où son intérêt en droit des affaires.
Selon M. Cabrillac, il s'agit de « l'écriture par laquelle le banquier escompteur débite le compte de son client remettant d'un effet de commerce escompté dont le montant avait été inscrit au crédit, suite au non-paiement de cet effet ». En effet, dans le cas d'une écriture définitivement validée, il est impossible de la modifier elle-même ou de la supprimer.
Quels sont le régime juridique et les effets du mécanisme de la contre-passation en compte courant ?
[...] De même, la contre-passation vient priver le banquier de tous ses droits cambiaires sur l'effet contre-passé. En effet, par un arrêt de la chambre commerciale, la Cour de cassation, le 20 mars 1979 rappelle que la contre-passation intervenue alors que le remettant est in bonis et que le compte n'est pas clôturé équivaut à un paiement privant le banquier de tous ses recours mais apporte une précision essentielle en affirmant le caractère indifférent de l'insuffisance du compte. Cette solution vient s'étendre aux effets de commerce et dès lors, la contre-passation d'un effet de commerce escompté sur un compte non clôturé est possible dès lors que le compte est in bonis mais dont le solde n'a pas à être suffisant. [...]
[...] On constatera toutefois que la faillite du remettant en tant que cause de la clôture du compte a été remise en question par la loi du 25 janvier 1985, laquelle octroie à l'administrateur le pouvoir d'exiger la continuation du compte courant. En ce qui concerne la propriété des effets, la Cour de Cassation a posé des principes clairs et stables dans un arrêt en date du 19 novembre 1988. Il faut avoir à l'esprit le fait qu'en pratique il existe peu de chances que les traites soient honorées par le remettant en faillite. [...]
[...] D'autres, comme Gavalda et Marin, distinguent plutôt entre compte en cours de fonctionnement et compte clos. C'est cette acception que nous retiendrons en l'espèce. Lorsque le remettant est in bonis, la contre-passation dans un compte courant en cours de fonctionnement équivaut à un paiement qui a un caractère extinctif, même si le solde du client devient débiteur à la suite de cette opération. Il en va différemment si la contre-passation intervient après la clôture du compte courant, auquel cas l'effet novatoire devient impossible. [...]
[...] En revanche, le cumul est de droit pour le créancier d'effets échus. En vertu de l'arrêt du 25 mai 1965, le banquier n'a pas à déduire dans sa production au passif de la faillite les sommes éventuellement perçues des signataires coobligés tant que le total encaissé ne dépasse pas le montant global de sa créance sur le solde final du compte. Il est donc en droit de cumuler les sommes encaissées grâce à l'action cambiaire avec les dividendes perçus dans la faillite du remettant jusqu'à complet paiement, non pas de l'effet, mais du solde du compte. [...]
[...] com juill. 1966). Elle n'est toutefois irrévocable que si elle relève de la volonté délibérée de la banque et non d'une opération matérielle comptable qui ne traduit pas l'intention de contre-passer le titre ou celle de rester porteur, notamment le traitement automatique par ordinateur. Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 1982 les juges de la chambre commerciale déclarent : C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel a retenu qu'en raison des procédés de gestion informatique d'une banque, la contrepassation d'un effet de commerce impayé par le tiré à l'échéance porté au débit du remettant puis annulé trois jours plus tard n'exprimait pas la volonté de la banque de contrepasser l'effet et que cette contrepassation était intervenue à une date certaine ultérieure. [...]
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