La clef de voûte en la matière est la loi du 24/01/1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et qui a été codifiée dans le Code Monétaire et Financier (CMF). Cette loi pose le principe du monopole bancaire. Elle interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Elle interdit également à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.
En France, les principaux acteurs des opérations de financement sont les banques. Le monopole bancaire n'interdit toutefois pas à certaines entreprises d'effectuer des opérations destinées à leur financement par exemple le crédit inter entreprise ou private equity. Certaines entreprises en relations contractuelles peuvent par exemple s'octroyer des délais de paiement ou des avances. Au sein des groupes de sociétés, il peut exister des conventions d'omnium de trésorerie entre les sociétés permettant de mieux gérer les flux financiers et optimiser la gestion.
[...] Le montant est versé par le banquier sous déduction de sa rémunération pour service rendu ainsi que le montant des intérêts à courir jusqu'à échéance. B L'affacturage Cette opération est également appelée factoring. Il s'agit d'un contrat par lequel une personne (la facture) fait à une entreprise (l'adhérant) des règlements pour des créances que ce dernier détient sur ses clients. Ce règlement intervient en contrepartie du transfert au profit du factor des créances détenues par l'adhérent. Le factor règle immédiatement l'entreprise sans attendre le délai de paiement et va à échéance se retourner contre le débiteur. [...]
[...] Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18/09/2008 2008 p. 2343), le banquier va devoir rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de mise en garde. Cela se traduira en pratique par la signature d'une décharge par le client indiquant qu'il a bien disposé d'informations et de mises en garde suffisantes. Pour les emprunteurs et les cautions avertis, l'obligation de mise en garde n'est mise à la charge du banquier que s'il dispose d'une information que ne détient pas le client. [...]
[...] Cette disposition est entrée en vigueur à partir du 1/01/ La clôture du compte Classiquement, le compte bancaire va prendre fin à la date prévue au contrat par les parties. Le plus souvent les comptes sont prévus pour une durée indéterminée. Le banquier ou l'une des parties peut décider unilatéralement de mettre fin au compte. Le banquier ne doit cependant pas clôturer le compte à contretemps. Une fois clôturé, on dresse un arrêté de compte. Le banquier doit restituer les sommes correspondant aux soldes positifs au titulaire du compte. [...]
[...] En pratique il existe des contrôles informatisés. En effet, pour des raisons matérielles évidentes (en France c'est environ un milliard de chèques par an qui sont émis) il paraît difficile d'effectuer un contrôle manuel. Il existe beaucoup de jurisprudence en matière de validité des procurations. Le banquier a également le devoir de lutter contre le blanchiment d'argent en effectuant une déclaration de soupçons lorsque des mouvements suspects affectent le compte du client. Il est à noter que dans le contexte actuel, l'ordonnance du 30/01/2009 codifiée aux articles L561-2 et suivants du CMF est venue renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent. [...]
[...] Il s'agit tout simplement d'une immunité du banquier dès lors que le client est frappé d'une procédure collective. Ces dispositions ont fait l'objet de vives critiques au moment de leur vote. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22/07/2005. Le dispositif n'a pas été considéré comme étant inconstitutionnel. Selon le Conseil, le droit d'agir en responsabilité est une exigence constitutionnelle, mais cette exigence n'est pas heurtée lorsqu'en certaines matières, pour un motif d'intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. [...]
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