compensation, article 1298 du Code civil, bordereau Dailly, exception de compensation, remise du bordereau, Code civil
Les techniques de mobilisation des créances permettent aux entreprises d'obtenir un crédit du montant des créances mobilisées, déduction faite des commissions et frais. Elles offrent également aux banquiers le bénéfice d'une garantie de remboursement efficace. Le bordereau Dailly, du nom de son promoteur, est une de ces techniques, mais elle se veut « plus simple, plus innovante et au service du crédit bancaire ». En effet, la cession Dailly peut être utilisée comme un instrument de crédit (cession escompte) soit comme un instrument de garantie de crédit (cession à titre de garantie).
Cependant, qu'en est-il de la compensation appliquée à ce bordereau Dailly ? La définition de la compensation ne pose pas de difficulté en soi, on sait que c'est « l'extinction de deux obligations de la même espèce, en particulier de deux obligations de somme d'argent existant réciproquement entre deux personnes ; extinction totale, si les deux obligations ont le même montant, partielle, jusqu'à concurrence de la plus faible, si elles ont des montants inégaux » (Jean Carbonnier).
[...] En effet, la notification a pour but et pour effet d'interdire au débiteur cédé de payer en d'autres mains que celle du banquier cessionnaire (article L. du Code monétaire et financier). Comme on le verra, la notification va bien empêcher le débiteur cédé d'invoquer une compensation, sauf en cas de dettes connexes. Bien qu'une partie de la doctrine ait soutenu que la cession Dailly était opposable aux tiers (débiteur cédé), dès la date apposée sur le bordereau, la Cour de cassation en décide donc autrement. [...]
[...] Si la notification n'est finalement pas une garantie très fiable pour le cessionnaire, elle présente au moins l'avantage d'avertir le débiteur cédé de la transmission intervenue Une jurisprudence très favorable à l'égard du débiteur cédé a été mise en place par la chambre commerciale, révélant encore l'irrespect de l'article 1298, quand il s'agit de l'appliquer à la cession Dailly. En effet, le débiteur cédé va pouvoir invoquer l'exception de compensation même postérieurement à la notification, ce qui paraît illogique puisque le cessionnaire acquiert des droits dès la notification de la cession. L'exception va pouvoir être invoquée en cas de connexité des dettes. Cela va donc avoir pour résultat un préjudice à l'égard des droits du cessionnaire. L'acceptation se révèle comme le seul véritable moyen pour faire barrage à l'exception de compensation (II). [...]
[...] L'étendue de la conception de la connexité au bénéfice du débiteur cédé Avant de constater l'étendue de la conception de connexité, on doit tout d'abord s'arrêter sur la définition du terme connexité Des dettes connexes sont des dettes qui sont nées de l'exécution soit d'un même contrat, soit d'un contrat-cadre, soit, à défaut de contrat-cadre, de plusieurs contrats formant une seule opération économique (Cass. com mai 1995, no 11.724 Cette connexité rend l'exception de compensation opposable au banquier quelle que soit la date de la notification. [...]
[...] prévoit que le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur Il appartient donc au cessionnaire de se protéger en demandant, lors de la mise en place de la cession de créances, l'acceptation du débiteur cédé de la cession de créances. La position du cessionnaire serait dès lors plus confortable. [...]
[...] La compensation dans le cas d'un bordereau Dailly va donc s'effectuer entre deux personnes qui vont à tour de rôle avoir la qualité de créancier et de débiteur. Cependant, cela peut poser des difficultés quant aux conséquences de cette compensation des tiers, et plus précisément du cessionnaire (la banque). L'article 1298 du Code civil pose la règle que la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers C'est-‐à-‐dire que la compensation ne doit pas avoir pour effet de provoquer des conséquences plus rigoureuses pour les tiers, notamment le cessionnaire, que si les dettes avaient été payées séparément. [...]
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