Selon le professeur Synvet « La circulation des créances constitue une partie non négligeable de l'économie moderne. Elle relève de l'activité quotidienne des professionnels de l'argent et du crédit. Ceux-ci ont un besoin impératif d'efficacité, de sécurité et de rapidité ».
Force est de reconnaître que les textes du Code civil présentent aujourd'hui, sous ce rapport, de préoccupantes insuffisances. En réponse, des régimes particuliers ont été mis en place, dans des lois spéciales puis dans d'autres codes. Et d'après la professeur Catala « si l'on souhaite que le Code civil ne devienne pas le conservatoire d'un répertoire ancien, mais constitue la base légale du commerce juridique en matière de créances, il faut proposer une rénovation profonde des solutions ».
C'est sous cet optique que la cession de créance, qui est définie comme la convention par laquelle le créancier, appelé cédant, transmet sa créance contre son débiteur (débiteur cédé) à un tiers, appelé cessionnaire. (art. 1689 et svts c.civ) a été réformé par l'avant projet de réforme du droit des obligations. Et comme dans tout nouveau projet de réforme, il est intéressant de comparer les mécanismes existant avec les dispositions prévues dans l'optique de la réforme. C'est pourquoi, nous comparerons la cession de créance de droit commun, ainsi que le bordereau de cession de créances professionnelles, appelé encore « bordereau Dailly » (du nom du sénateur auteur de la proposition de loi), permettant à une entreprise de céder, selon des formes simplifiées, ses créances professionnelles ainsi que les suretés qui les garantissent, à un établissement de crédit qui lui en verse immédiatement le prix. (L.313-23 et suivants CMF), avec la réforme des cessions de créances de l'avant projet Catala.
[...] Vestige de l'ancien droit, la protection que cette disposition est censée assurée n'est pas très efficace dans la mesure où il ne pèse pas d'obligation de renseignements sur le débiteur cédé, sauf dispositions légales particulières. Dès lors, il apparaît difficile de faire reposer sur le seul débiteur cédé l'efficience de l'information des tiers à la cession. Les imperfections du système de publicité en vigueur, auxquelles s'ajoute le coût important et la lourdeur que son respect impose, ont ainsi conduit la doctrine a milité en faveur de la suppression de l'article 1690 du Code civil et la pratique à se tourner vers d'autres instruments pour réaliser la circulation des créances. [...]
[...] En effet, elle conduit à considérer le transfert de propriété de la créance comme acquis à l'égard des tiers à la date de l'écrit qui la constate. Cette session offre donc un instrument de circulation des créances, qu'elles soient professionnelles ou non, ouvert à tous les cessionnaires, établissements de crédit ou non Conséquences sur les conflits entre cessionnaires successifs L'avant projet prévoit dans son article 1254 que dès l'établissement de l'acte de cession, le transfert de la créance est réputé accompli et à l'égard des tiers leur est opposable sans formalité Il s'agit donc d'une rupture avec le droit commun de la cession de créance du code civil actuel. [...]
[...] Il ne s'agit donc pas tant d'opposer au débiteur cédé la cession que de déterminer dans quelles conditions il va devoir payer le cessionnaire. Ensuite, l'opposabilité immédiate de la cession conduit en principe à interdire au débiteur cédé de pouvoir se libérer entre les mains d'une autre personne que le cessionnaire sous peine de devoir payer une seconde fois. Une telle solution est dangereuse pour le débiteur cédé qui, tant qu'il ignore l'existence de la cession, doit pouvoir se libérer valablement entre les mains de celui qu'il croit être son créancier. [...]
[...] De la sorte, les termes de l'article 1257, alinéa laisse entrevoir une solution dangereuse qui conduit à faire subir par le cessionnaire une modification de la créance accordée par un cédant sans droit. Cette faiblesse trouve son origine dans le fait que l'article 1254-2 de l'avant-projet organise à l'égard du débiteur cédé une véritable opposabilité de la cession à compter de sa notification alors que celui-ci n'est pas un véritable tiers à cette opération. Le choix des rédacteurs dans la voie de la protection du débiteur cédé s'explique aisément par une volonté de protection de ces intérêts du fait de sa qualité particulière de tiers. [...]
[...] Toutefois, il est un tiers à part qui ne souffrira pas des mêmes maux que les autres, c'est le débiteur cédé, qui bénéficie d'un régime plus favorable dans l'avant projet de réforme. II. L'avant projet Catala : l'opposabilité des cessions de créances envers le débiteur cédé inspirée du droit commun L'article 1254-2 de l'avant-projet énonce que la cession de créance ne devient opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, sur papier ou sous forme électronique, par le cédant par le cessionnaire l'avant-projet conserve donc la signification de la cession de créance au débiteur cédé cette exception se justifiant par la nature particulière de tiers du débiteur cédé A. [...]
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