Définition : Le bordereau de cession de créances professionnelles, autrement dit le "bordereau Dailly", a été institué par la loi Dailly du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
C'est un titre qui permet à un professionnel de réaliser au profit d'un établissement de crédit un transfert global de ses créances professionnelles. La cession est opposable aux tiers dans des formes qui se veulent simplifiées par rapport au droit commun et aux pratiques bancaires traditionnelles.
La loi de 1981 est codifié aux articles L.313-23 à L.313-49 du Code monétaire et financier.
[...] Le silence gardé par le débiteur à propos des défauts de la créance quand il reçoit une notification est donc sans conséquence sur le droit qu'il conserve d'invoquer l'exception pour refuser de payer la cession. Cette règle connaît toutefois deux atténuations : - La Cour réserve l'hypothèse d'un "comportement frauduleux" du débiteur : sa responsabilité peut être engagée si la banque prouve une faute accompagnant l'absence de réponse, un préjudice et un lien de causalité. - Lorsque le débiteur a lui-même pris l'initiative d'informer le cessionnaire, il doit continuer à l'informer jusqu'au bout. L'acceptation L'art. [...]
[...] et fin.), doit être apposée sur le bordereau par le cessionnaire lui- même. Un acte de cession non datée est-il valable ? Certes, la loi n'a prévu aucune sanction en cas d'omission de cette mention, mais l'article L.313-27 dispose que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau : l'opération ne produira donc effet qu'à partir de cette date. On peut donc en déduire qu'un acte ne comportant pas de date sera dépourvue d'effet tant à l'égard des tiers qu'entre les parties. [...]
[...] C'est un titre qui permet à un professionnel de réaliser au profit d'un établissement de crédit un transfert global de ses créances professionnelles. La cession est opposable aux tiers dans des formes qui se veulent simplifiées par rapport au droit commun et aux pratiques bancaires traditionnelles. La loi de 1981 est codifiée aux articles L.313-23 à L.313-49 du Code monétaire et financier. Les mentions obligatoires Le législateur a voulu que l'acte de cession de créances professionnelles soit un document formel contenant un certain nombre de mentions obligatoires (ex. individualisation des créances, dénomination du cessionnaire) ( art. L.313-23 C. [...]
[...] Dans l'hypothèse où les créances sont connexes, une atténuation à ce principe est admise : peu importe le moment où les conditions de la compensation sont remplies, elle sera toujours opposable. ( Si les conditions sont réunies après la notification ( La Cour de cassation autorise la compensation s'il y a connexité entre les créances réciproques. Cette solution peut se justifier d'une part, par le fait que la connexité autoriserait à considérer que les conditions de la compensation opèrent rétroactivement, c'est-à-dire avant la cession, et d'autre part, par le fait que la compensation pour dettes connexes est une exception inhérente à la créance cédée et est donc toujours opposable. [...]
[...] De plus, la preuve extrinsèque de la date est interdite : on ne peut pas affirmer qu'un bordereau litigieux est suffisamment daté par la notification du bordereau faite par le banquier au débiteur par lettre AR ainsi que par l'acceptation par celui-ci de la cession. La compensation Définition : La compensation, c'est l'extinction de deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible. La compensation n'est possible que si les dettes sont certaines, liquides et exigibles. La remise du bordereau au cessionnaire réalise le transfert de la propriété des créances. [...]
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