Les instruments de crédit sont des instruments utilisés par tous. Ils sont nécessaires à la vie quotidienne en ce qu'ils permettent l'utilisation de fonds remboursables selon une échéance particulière prévue sur le titre. En matière commerciale, la lettre de change et le billet à ordre sont les deux instruments de crédit les plus couramment utilisés.
Lorsque l'on parle de lettre de change et de billet à ordre, il faut effectivement entendre de façon sous-jacente la notion d'effets de commerce, et surtout d'instruments de crédit. En effet, tous deux constituent des instruments de crédit en ce qu'ils sont utilisés, le plus souvent par des entreprises, en vue d'obtenir du crédit tout en continuant d'exercer leur activité. De légères distinctions entre les deux notions sont toutefois à effectuer.
C'est ainsi que la lettre de change peut être définie comme un acte de commerce par la forme, par lequel une personne, appelée tiré, s'engage à payer à une autre personne, appelée tireur, une certaine somme d'argent à une date déterminée. Dans la lettre de change, un voire des bénéficiaires peuvent apparaître entre le tiré et le tireur, étant signataire de l'acte ayant circulé. Ils sont donc cambiairement engagés et deviennent donc des débiteurs éventuels du porteur légitime devant présenter au paiement la lettre de change arrivée à échéance. En revanche, le billet à ordre peut être défini comme un titre constatant l'engagement d'une personne, appelée souscripteur, de payer à l'ordre d'une autre personne dite le bénéficiaire, à une date déterminée, une somme d'argent.
[...] En découle par voie de conséquence le fait de l'absence de la théorie de l'acceptation dans le billet à ordre, pourtant omniprésente dans la lettre de change. En raison de l'absence d'une telle théorie, il revient donc à énoncer le fait que par la simple apposition de la signature du souscripteur sur le billet à ordre, ce dernier a par la même occasion consenti de manière implicite à payer l'effet à échéance, en l'absence même de présentation de l'effet par le porteur. [...]
[...] En revanche, la provision n'étant pas présumée pour le billet à ordre, le porteur n'a pas à présenter la lettre, le souscripteur la paiera dans la mesure où il aura reçu ladite provision, le porteur n'a pas à présenter cet acte. En cas de refus de paiement, contrairement à la lettre de change, il pourra donc être présumé l'absence de provision à échéance du titre, un lien entre le rapport fondamental et le billet à ordre étant de plus en plus apprécié par les juges. [...]
[...] La principale distinction à effectuer entre ces deux actes est celle de la provision. Il apparaît effectivement qu'en matière de lettre de change, le Code de commerce énonce de manière claire et précise que du fait de l'endossement de l'effet valide, tout du moins en apparence, il y a transfert de la provision aux endossataires de la lettre de change. En effet, il résulte des différents endossements que chacun d'eux purge les vices susceptibles d'affecter l'effet de commerce. Une présomption de provision est effectivement présente en matière de lettre de change, et ceci constitue par ailleurs une protection supplémentaire à l'égard du porteur légitime de la lettre de change. [...]
[...] II) Lettre de change et billet à ordre : des distinctions peu nombreuses, mais importantes Le billet à ordre et la lettre de change constituent tous deux des effets de commerce. Toutefois, ayant une dénomination différente, il apparaît que certains points les distinguent. Ces distinctions ne sont en effet pas des moindres. On peut en premier lieu faire état d'une telle distinction au travers de la provision mais également au travers de l'échéance du paiement Le transfert de la provision : un transfert différent entre la lettre de change et le billet à ordre Le billet à ordre et la lettre de change constituent deux effets de commerce dont les régimes juridiques sont très proches. [...]
[...] Celui qui diffère est, pour la lettre de change, l'endossement par procuration, tandis qu'on parlera pour le billet à ordre d'endossement aux fins de recouvrement. Bien que leur nom diffère, le système reste le même. Par ailleurs, en cas d'absence de mention particulière sur chacun des titres, l'endossement est présumé être translatif, une telle règle s'appliquant aussi bien à la lettre de change qu'au billet à ordre. De plus, comme la lettre de change, l'endossement du billet à ordre est valable jusqu'à échéance. [...]
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