« La règle de l'inopposabilité des exceptions, l'une des plus fondamentales du droit de change, comporte une dérogation commandée par le principe de la bonne foi qui doit dominer les relations commerciales ». M. Carry l'exprime clairement, la règle de l'inopposabilité des exceptions est rattachée à l'attitude du porteur. Une telle règle est essentielle à la libre circulation de la lettre de change.
La lettre de change est un effet de commerce par lequel, une personne, le tireur donne l'ordre à l'un de ses débiteurs, le tiré, de payer une certaine somme d'argent à une date déterminée, à une tierce personne, le bénéficiaire. Dès que le titre est régulier, il va pouvoir circuler par le biais de l'endossement. Il s'agit du mode normal de circulation de la lettre de change au moyen d'une signature apposée au dos du titre, par lequel le cédant (l'endosseur) donner l'ordre au débiteur de payer au cessionnaire (l'endossataire), le montant de l'effet. De ce fait, l'endosseur va transmettre l'effet à un nouveau porteur. Le titre va alors constater un droit au profit du porteur, en effet, le porteur est la personne qui a toujours la lettre de change en sa possession. Il ne peut pas y avoir plusieurs porteurs. Par conséquent, le droit cambiaire recherche toujours la garantie du porteur, à ce qu'il puisse être payé par le tiré. Ainsi, l'endossement a un effet translatif, un effet de garantie et il est régi par le principe de l'inopposabilité des exceptions.
[...] Par contre, la jurisprudence applique strictement le principe selon lequel la mauvaise foi doit, exister au moment où le porteur acquiert la lettre de change (article L511-12 du code de commerce). La date à prendre en compte est donc le plus souvent celle de l'endossement. Encore une fois, l'attitude du porteur va déterminer quel sort va lui être attribué quant à l'application ou non du principe de l'inopposabilité des exceptions. On peut donc observer à travers cela que le porteur de mauvaise foi ne pourra bénéficier des impératifs des effets de commerce visible à travers ce principe : la célérité, la sécurité juridique et la simplicité. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, on peut déduire de cet arrêt de principe de 1956 que la mauvaise foi implique la réunion de deux éléments. Tout d'abord, la connaissance précise de l'exception opposable et de son caractère justifié. Ainsi que la conscience, de causer un préjudice au débiteur cambiaire en le privant de la possibilité de bénéficier d'une exception précise qu'il aurait pu faire valoir contre le tireur. Ces deux éléments ne se confondent pas, car le porteur peut très bien connaître l'exception lorsqu'il est mis en possession de la lettre de change sans pour autant avoir conscience du préjudice qu'il va causer au débiteur. [...]
[...] En effet, l'article L511-12 du code de commerce emploie la formule personne activée en vertu de la lettre de change On peut donc en conclure que seule une action cambiaire emporte le bénéfice de l'inopposabilité des exceptions. En conséquence de quoi, cette règle sera écartée pour des poursuites engagées sur le terrain du droit commun. En effet, à partir du moment où le titre circule ; il aurait une valeur propre indépendante de la volonté qui lui a donné naissance. [...]
[...] Quel impact va avoir l'attitude du porteur d'une lettre de change dans l'application du principe de l'inopposabilité des exceptions ? Le porteur peut alors adopter deux types d'attitudes, soit elle sera favorable à l'application de la règle de l'inopposabilité des exceptions, le porteur sera alors un porteur légitime et de bonne foi soit il aura une attitude incongrue lui excluant le bénéfice d'un tel principe (II). I. Une attitude propice à l'application de la règle de l'inopposabilité des exceptions L'attitude adoptée par le porteur est étroitement liée à l'application du principe de l'inopposabilité des exceptions, en effet, il sera nécessaire pour le porteur d'être un porteur légitime et de ne pas être de mauvaise foi pour pouvoir bénéficier de l'application de la règle et de la purge des exceptions permettant ainsi une bonne circulation du titre A. [...]
[...] Par conséquent, seul le porteur de bonne foi mérite d'être protégé par le principe de l'inopposabilité des exceptions. Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à celui qui invoque la réalité d'un acte ou d'un fait juridique de le prouver. De la sorte, il appartiendra au débiteur cambiaire actionné de démontrer la mauvaise foi du porteur, lui permettant ainsi de se dégager de ses obligations (arrêt de la chambre commerciale du 13 janvier 1982). La preuve sera alors libre selon l'arrêt de la chambre des requêtes du 19 octobre 1938. [...]
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