Procédure civile, procédure fiscale, secret bancaire, respect de la vie privée, établissement bancaire, loi du 24 janvier 1984, loi du 4 août 2008, secret des affaires, article L511-33 du Code monétaire et financier, secret professionnel, administration fiscale, dérogation, blanchiment de capitaux, fuite de capitaux, intérêt du client, confident nécessaire, article 10 du Code de procédure civile, établissement de crédit, Conseil de surveillance, article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, surendettement, article L152-2 du Code de procédure civile, divulgation d'informations
Le respect de la vie privée et la protection du client des établissements bancaires contribuent à renforcer l'importance du secret bancaire. En vertu de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit réformée par la loi du 4 août 2008, loi de modernisation de l'économie, un banquier ne doit, en effet, pas divulguer des informations relatives à ses clients, au risque d'être sanctionné pénalement ou civilement. En d'autres termes, préexiste une obligation pour tous les membres des établissements de crédit, qu'il s'agisse des organes de direction, de surveillance ou des employés, de préserver les informations considérées comme « confidentielles » qu'ils possèdent sur leurs propres clients ou sur des tiers (Com. 13 juin 1995, n°93-13. 317 / Paris, 15 oct. 2014, n°13/04425).
[...] En effet, le tiers doit fournir à un huissier de justice tous les renseignements qu'il demande. Si le banquier ne donne pas les informations nécessaires, le tiers peut être condamné à payer la somme demandée par le créancier au débiteur. On admet alors largement la levée du secret bancaire dans ces procédures. Par ailleurs, lorsqu'un banquier est parti à l'instance, le juge peut ordonner la production forcée de certaines pièces en vertu des articles 10 du Code civil et 11 et 142 du Code de procédure civile, dès lors qu'il n'y a pas d'empêchement légitime. [...]
[...] Les banquiers pourraient se cacher derrière ce secret bancaire pour refuser de répondre aux interrogations des juges. Néanmoins, le droit à un procès équitable est un droit fondamental comme la protection des données personnelles. Ces droits doivent donc être relativisés et articulés ensemble. De plus, un droit à la preuve a été consacré par la Cour de Justice et Cour européenne des droits de l'homme. Les intérêts secrets et le droit à la preuve doivent alors se contrebalancer. Il doit y avoir une communication des informations couvertes par le secret bancaire au nom du droit à la preuve. [...]
[...] Pour les besoins de protection des personnes physiques et morales, le secret bancaire a une durée continue. Il ne s'éteint pas malgré le décès d'un client (Civ. 1[re] juin 1993, n° 90-21. 982). Ce secret interagit comme une loi de police en ce que son respect est jugé impératif pour la sauvegarde des intérêts publics d'un pays. Une certaine confiance étant accordée au banquier, ce secret doit être respecté, sous peine de découler sur des sanctions pénales, civiles ou disciplinaires. [...]
[...] Les aspirations des procédures civiles et fiscales font-elles perdre au secret bancaire son caractère fondamental et absolu ? « Le secret bancaire : un impératif moral ». Jan Krepelka, chercheur scientifique, ne parlait pas de secret immoral, même si celui-ci pouvait conduire à un évitement fiscal. Jean Krepelka évoquait ce secret bancaire comme un impératif moral en ce qu'il répond aux exigences de droit à la vie privée (article 9 du Code civil, Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, Chartre européenne des droits de l'homme . [...]
[...] La loi admet que le banquier devra, ou non, divulguer des informations confidentielles même si le client veut les garder confidentielles. Pour autant, le banquier ne verra pas sa responsabilité engagée. On peut aussi déroger au secret bancaire avec l'autorisation du bénéficiaire, avec la présence du représentant du bénéficiaire, notamment pour un mineur, une société, un majeur protégé ou enfin avec l'héritier du bénéficiaire. Le principe du secret bancaire est opposable aux juges civils, exception faite de la procédure de conciliation, des procédures collectives, de surendettement, divorce et des procédures civiles d'exécution (Cass. [...]
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