En droit commun les juges ont tendance à rechercher la volonté réelle de la convention plutôt que la règle déclarée par les parties. Or, ce n'est pas le cas en droit cambiaire, puisque le porteur du titre au moment de l'encaissement est souvent tiers à la convention initiale. Il serait donc injuste que celui-ci soit sanctionné alors qu'il ne pouvait avoir connaissance des vices initiaux de la convention.
Le but principal du formalisme cambiaire est de protéger le porteur d'un effet de commerce. En effet, celui-ci étant souvent totalement étranger à la relation contractuelle initiale, il ne peut avoir connaissance de la volonté réelle des parties lors de la conclusion des contrats. Il ne peut se fier qu'au titre qu'il détient, et donc à sa forme, à son apparence.
Le législateur a donc fait en sorte qu'il suffise que le titre soit régulier en la forme pour qu'il produise ses effets. Ainsi, quels que soient les vices du consentement ou de la capacité qui affectent le rapport fondamental, le titre sera valable dès lors qu'il est régulier en la forme.
[...] Toutefois, ces sanctions ne sont pas les seules issues possibles, et certaines régularisations des titres sont parfois possibles. De plus, à défaut de régularisation, le titre pourra tout de même parfois produire certains effets juridiques. B. Les régularisations possibles Il est toutefois possible de couvrir la nullité d'un titre par une régularisation en apposant la mention manquante. Bien que le principe soit que les conditions de validité d'un acte juridique s'apprécient au moment de sa formation, la jurisprudence a admis quelques atténuations concernant les effets de commerce, dès lors qu'ils sont appelés à circuler. [...]
[...] L'apparence des titres est très importante en droit cambiaire En droit cambiaire, l'apparence des titres conditionne leur validité. Ce formalisme imposé par le législateur se traduit par la présence d'un certain nombre de mentions obligatoires sur les effets de commerce qui vise un certain nombre d'objectifs, dont le plus important, la protection du tiers porteur du titre A. Les mentions nécessaires sur les effets de commerce Les effets de commerce étant soumis à un formalisme précis, ils comportent certaines mentions obligatoires, même si cela n'empêche pas par ailleurs que des précisions soient apportées au moyen de mentions facultatives. [...]
[...] Ces articles prévoient que figurent sur le Bordereau, des mentions, dont certaines, obligatoires, entraîneront la nullité de l'acte de cession en cas d'omission. Quant au billet à ordre, celui-ci n'est pas en reste puisque c'est l'article 183 du même code qui fixe les mentions obligatoires ou non. Par ailleurs, certaines mentions facultatives sont admises, à l'image de la clause de domiciliation, de la clause de valeur fournie, ou de la clause de provision. Celles-ci peuvent servir à prouver le sérieux du titre, comme c'est par exemple le cas pour la clause de domiciliation. [...]
[...] Ainsi, le juge n'a en théorie pas de pouvoir d'appréciation et doit la prononcer. Ainsi, toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut soulever cette nullité devant le juge (qui peut la soulever d'office). La nullité n'est toutefois pas l'unique sanction encourue. En effet, si l'article L511-1 énonce également que le titre dans lequel une des mentions obligatoires fait défaut ne vaut pas comme lettre de change il ne parle pas expressément de nullité. En effet, le titre incomplet ou irrégulier est nul en tant que lettre de change mais peut toutefois être requalifié, et produire ainsi certains effets juridiques en vertu d'une autre qualification. [...]
[...] Apparence et droit cambiaire Quand la forme prend le dessus sur le fonds : Tel pourrait être en résumé l'une des différences majeures entre le droit commun et le droit cambiaire. Dans cette dernière branche du droit, l'apparence peut se définir comme le formalisme imposé aux effets de commerce afin que ceux-ci puissent produire leurs effets, puisque c'est la forme qui détermine la validité de l'acte. Si en droit commun les juges ont tendance à rechercher la volonté réelle de la convention plutôt que la règle déclarée par les parties. [...]
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