L'acceptation constitue une autre garantie pour le porteur, c'est un engagement pris en forme cambiaire par le tiré de payer la lettre de change à l'échéance. Elle améliore les chances de paiement de l'effet puisque celui à qui doit être demandé ce paiement est désormais tenu de l'accomplir. Le tiré est donc engagé directement à son égard même s'il n'a pas reçu provision.
L'acceptation permet, en outre, de faciliter l'escompte des effets de commerce, car dans certains cas elle contribue à prouver qu'il y a provision. Toutefois, et malgré ses avantages, l'acceptation ne constitue pas toujours une garantie pour le bénéficiaire, d'autant plus que la provision peut exister sans acceptation.
Dès lors, nous nous interrogerons sur le fait de savoir dans quelle mesure l'acceptation suffit à assurer l'effectivité de la provision.
[...] Toutefois, et malgré ses avantages, l'acceptation ne constitue pas toujours une garantie pour le bénéficiaire, d'autant plus que la provision peut exister sans acceptation. Dès lors, nous nous interrogerons sur le fait de savoir dans quelle mesure l'acceptation suffit-elle à assurer l'effectivité de la provision. Dans un premier temps, nous verrons que l'acceptation constitue un moyen de garantie sur l'existence de la provision et dans un deuxième nous nuancerons ce propos, en soulignant que l'acceptation est une garantie fragile et non absolue (II). [...]
[...] Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs La cour de cassation l'a affirmé pour la première fois dans un arrêt du 16 juillet 1951 puis l'a réaffirmé plus récemment dans un arrêt du 4 mai 1999 en énonçant que L'acceptation établit une présomption d'existence de la provision dans les relations du tireur et du tiré Dès lors, à partir du moment où le tiré a accepté de se reconnaître débiteur principal, il est engagé envers le porteur et est censé détenir la provision nécessaire au paiement de la lettre de change. La jurisprudence interprète de façon extensive la présomption de provision. Celle-ci peut également être invoquée par le porteur et le tireur. A contrario, si la lettre de change n'est pas acceptée, il faudra appliquer l'alinéa 1er de l'article 1315 du Code civil qui affirme que celui qui invoque la provision doit en établir l'existence, la preuve incombe cette fois au porteur qui prétend avoir acquis la provision. [...]
[...] Acceptation et provision en droit bancaire Qu'elle soit utilisée comme instrument d'épargne ou comme moyen de paiement, la monnaie doit pouvoir circuler commodément, passer sans difficulté dans les mains d'une autre personne. Au-delà des commodités et des nécessités pratiques, la création d'instruments représentatifs de créances monétaires, ou du moins de certains d'entre eux est liée au développement du crédit. Les effets de commerce sont employés dans l'économie moderne, non seulement pour réaliser des transferts de fonds, mais aussi comme moyens de crédits. [...]
[...] Pour conclure, ce n'est pas parce qu'il y a acceptation que la provision est effective et existante, c'est aussi pour cette raison que le porteur bénéficie d'autres garanties comme les saisies car le porteur peut tomber sur un tiré de mauvaise foi, qui, en acceptant, lui fasse croire qu'il lui garantisse un paiement. L'acceptation : une présomption simple de la provision En vertu de l'article L.511-7 alinéa 4 du code de commerce, l'acceptation suppose la provision. Autrement dit, le législateur a posé une présomption selon laquelle si le tiré accepte, alors la provision est censée exister au profit du porteur. La cour de cassation a longtemps décidé que sa portée est différente selon qu'elle est invoquée par le porteur ou par le tiré. [...]
[...] Dans ce cas, il devra agir comme propriétaire de la provision et invoquera la présomption de l'article L.511-7 alinéa 4 mais celle-ci là encore, qu'un caractère réfragable à son égard. Dans les rapports entre le tireur et le tiré accepteur, la présomption d'existence de la provision que la loi attache à l'acceptation est, sans aucun doute, une présomption simple. Si certaines cours d'appel en avaient décidé autrement, suite à une mauvaise interprétation de l'article L.511-19 alinéa 2 du code de commerce, la solution n'est désormais plus contestée, ce, depuis un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 16 juillet 1951. [...]
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