Le secret bancaire protège à la fois les intérêts privés et publics. Ce secret professionnel impose en principe le respect de la confidentialité. Ce principe cède face à certaines autorités qui ont le droit de demander de rompre ce secret bancaire. L'administration fiscale ne peut se voir opposer le secret bancaire, ni les douanes, ni la Banque de France…
Depuis 1984, la profession bancaire est soumise à un secret professionnel sanctionné sur le plan pénal. Un banquier qui ne respecte pas le secret commet un délit. Avant 1984, l'article 378 du Code pénal punissait de peines correctionnelles les médecins, pharmaciens, et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie qui hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateur, auront révélé ses secrets.
[...] L'article L611-3 code commerce prévoit que le président du tribunal de commerce peut désigner un expert pour établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière d'une entreprise et nonobstant toute disposition législative ou réglementaire obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. L'article L624-7 du code de commerce : concerne les procédures contre les dirigeants fautifs : le tribunal de commerce peut charger le commissaire d'obtenir nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants, personnes physiques ou morales, ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personne morales mentionnées à l'art L624-2 de la part des organismes publics . [...]
[...] L'administration fiscale a le pouvoir d'obtenir des infos couvertes par le secret bancaire, si la banque refuse de communiquer ses infos à l'administration fiscale, amende de qui peut être portée au double si elle n'est pas régularisée sous 15 jours. Les banques doivent également procéder à la déclaration des opérations de transfert de fonds vers l'étranger. Sanction : amende calculée à raison de 50% du montant des sommes non déclarées. L152-6 du code monétaire et financier. Les douanes : Les articles 65 et 455 donnent à l'administration des douanes les mêmes pouvoirs qu'à l'administration fiscale. L'administration des douanes a le pouvoir de se faire communiquer la liste des titulaires de coffres. [...]
[...] Compte d'incapable (majeurs ou mineurs) : curateur, tuteur, ont accès aux comptes protégés. Le juge des tutelles à qui les tuteurs, curateurs, doivent rendre compte chaque année de la gestion des comptes n'a pas accès aux comptes. La caution : tous les ans, la banque informe la caution : article L313-22 CMF Article L313-22 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. [...]
[...] Elle tient le fichier central des chèques impayés, art L131-84 du code monétaire et financier (concernant les incidents de comptes). Elle a pour mission d'établir la situation de concours des crédits et doit surveiller les chèques et les effets impayés. La Banque de France doit être informée sur les incidents de paiement de chèque, les interdictions ou les levées d'interdictions. Chaque établissement bancaire doit informer la BDF des concours financiers supérieurs à un montant qu'il a octroyé à sa clientèle-personne morale ou personne physique qui exerce une activité professionnelle non-salariée. Ses informations vont alimenter un service central des risques. [...]
[...] Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Article L571-4 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art Journal officiel du 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende. [...]
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