responsabilité du fait d'autrui, Article 1384 du code civil, instituteurs, artisans, parents, commettants, instituteurs pour leurs élèves, artisans pour leurs apprentis, parents pour leurs enfants, commettants pour leur préposé.
L'article 1384 présente quatre responsabilités pour autrui : les instituteurs pour leurs élèves ; les artisans pour leurs apprentis ; les parents pour leurs enfants ; les commettants pour leur préposé.
La responsabilité des instituteurs : ce sont les alinéas 6 et 8 de l'article 1384 qui nous mettent en présence des dommages causés par des élèves alors qu'ils sont sous la surveillance d'un instituteur, dommages subis par d'autres élèves ou par des tiers extérieurs à l'institution scolaire.
[...] A contrario, responsabilité de plein droit à l'encontre des parents avant émancipation. Et puis, l'alinéa 7 précise que les parents sont responsables sauf à démontrer qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable : là encore le texte ne dit pas exonération par la preuve qu'ils n'ont pas commis de faute c'est une référence à l'idée d'irrésistibilité et correspond plus à l'exonération par force majeure que par la faute. Cela dit, la jurisprudence devient sévère pour les parents avec le parallèle avec la responsabilité du gardien de la chose. [...]
[...] Cette responsabilité est assez largement calquée sur celle des parents. L'apprentissage présente certaines similitudes avec les relations familiales : on en a la trace avec l'alinéa 7 qui permet l'exonération des parents et des artisans de la même manière, et donc, en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable. La jurisprudence BERTRAND devrait, pour des auteurs, être transposée aux artisans, et donc, l'artisan pourrait s'exonérer de sa responsabilité en prouvant un évènement de force majeure. La question est de savoir si l'apprenti peut ou non bénéficier de l'immunité dont profite le préposé depuis l'arrêt COSTEDOAT. [...]
[...] Il n'y a plus, en vérité, de responsabilité du fait d'autrui : ils ne sont responsables que s'ils sont personnellement responsables : il s'agit alors d'une responsabilité du fait personnel, et donc, d'une responsabilité subjective ou responsabilité pour faute prouvée. La victime démontrant la faute de l'instituteur, l'État paye pour la faute de l'instituteur. Quid de l'enseignement privé ? Il fonctionne sous contrat d'association avec l'État et dans ce cas, la règle est la même : la victime agit contre l'État, mais il faut prouver la faute de l'enseignant. [...]
[...] Les conditions de la responsabilité étant alors que : - le mineur ne soit pas émancipé ; - le mineur non émancipé cohabite avec ses parents. Cette condition de la cohabitation a créé un contentieux irritant, car la jurisprudence avait une analyse concrète de la cohabitation et considérait donc la cohabitation comme le fait d'habiter avec ses parents ; être avec eux, sous leur regard. Et la question se pose lorsque l'enfant s'absente de chez lui, cohabitait- il encore pour quelques heures hors de la maison ? [...]
[...] C'est l'exemple d'un enfant tondant la pelouse du voisin sans salaire en contrepartie de la prestation ainsi fournie. Il est habituellement considéré qu'une clinique qui peut salarier un médecin, un chirurgien n'a pas autorité sur lui lorsqu'il est au bloc en train d'opérer, car il est maître de ses faits et gestes en tant que chirurgien. S'il commet une faute, il engage sa responsabilité. La question qui se pose souvent est celle de l'identification du commettant, car il peut y avoir un transfert du lien de commission : le préposé ordinairement sous les ordres d'un commettant peut temporairement passer sous les ordres de quelqu'un d'autre. [...]
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