Avant, il n'y avait pas de règles légales ou elles étaient éparses, et la jurisprudence développait des règles selon les types d'instruments de paiement.
Avec l'ordonnance de 2009, le régime s'est unifié.
Il y a une série de règles détaillées qui couvrent les différents aspects de ces opérations à savoir l'autorisation de l'opération elle-même, les délais d'exécution, les conditions de contestation, et surtout la responsabilité du banquier.
[...] La situation a évolué avec l'avènement des CB et en 2001, les anciens textes ont été modifiés pour libérer le porteur de la carte de sa responsabilité lorsque les données de la carte avaient été utilisées abusivement sur internet à condition qu'il n'est pas été dépossédé de sa carte. Il en allait de même pour les cartes de contrefaçon. L'ordonnance de 2009 reprend ces principes de manière générale. L'ordonnance consacre un véritable droit du client au remboursement si l'opération n'a pas été exécutée particulier ou mal exécutée. [...]
[...] Le prestataire du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant Il y a des limites : Article L. 133-19 : le payeur supportera les pertes occasionnées par l'opération lorsqu'elles sont dues soit à des agissements frauduleux de sa part ou au fait qu'il n'a pas respecté intentionnellement ou par négligence grave ses obligations en matière de sécurité, ou ses obligations en matière d'information du banquier. Le problème c'est que la preuve que le client n'a pas respecté ses obligations pèse sur le banquier puisque le principe est le droit au remboursement. [...]
[...] Les obligations du banquier Le banquier se trouve face au problème de la preuve et du délai dans lequel il doit rembourser. * Preuve : article L. 133-23 C'est au banquier qu'il appartient de prouver que l'opération a été authentifiée si opération autorisée. Et recherche la trace du paiement et s'informent des résultats, si mauvaise exécution. Il cherche ou il y a eu un problème. Pour dégager sa responsabilité, c'est au banquier de prouver la faute du client. Exonération : force majeure : article L. [...]
[...] Cette notification doit avoir lieu dès que possible et dans un délai qui ne peut pas excéder celui prévu pour l'exécution de l'ordre. On fait allusion au délai prévu par la banque elle-même pour exécuter l'ordre. * indiquer les motifs du refus. Si justifiée par une erreur matérielle, la banque doit expliquer au client comment rectifier l'erreur. Sauf pour les opérations internationales, en effet il est possible de ne pas préciser les motifs du refus si une interdiction en vertu d'une législation communautaire ou nationale l'interdit. Effets : Les textes précisent que l'ordre refusé est réputé non reçu. [...]
[...] Cet article précise que l'ordre ne peut plus être révoqué : Une fois qu'il a été reçu par le prestataire en service en paiement du payeur sauf clause contraire. Ce texte pose le principe d'irrévocabilité de l'ordre une fois donné au principe. La jurisprudence et la doctrine antérieures à 2009 avaient consacré un tel principe pour le virement. Elles considéraient que le virement devenait irrévocable à partir du débit du compte du donneur d'ordre. Désormais, ce n'est plus la date à laquelle le débit du compte, mais celle où le prestataire de service a reçu l'ordre. [...]
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