La prescription donne un sens juridique au temps. La prescription peut être définie comme le mécanisme selon lequel l'écoulement du temps pendant un certain délai fait disparaître un droit ou une obligation (prescription extinctive) ou, au contraire, fait naître l'obligation (prescription acquisitive ou usucapion).
Seule la prescription extinctive - celle qui va faire disparaître l'obligation - nous intéressera ici. La prescription est donc le mode d'extinction d'une obligation qui résulte du non-exercice de ses droits par son titulaire pendant un certain temps. À l'expiration d'un laps de temps, l'obligation est prescrite et n'est plus, dès lors, exigible.
La prescription se justifie d'abord par une idée de probabilité de paiement : on peut présumer qu'au bout d'un certain temps le paiement a été fait. Le droit doit alors se conformer aux faits. Cette situation est acquise : il ne faut pas la changer. La deuxième idée qui peut fonder la prescription est qu'il faut punir le créancier négligent. C'est la conception subjective de la prescription. Le créancier perd son droit s'il n'agit pas dans les délais requis. Enfin, la troisième idée tient à la vertu de l'oubli : après l'écoulement de nombreuses années, on peut, voire on doit, oublier.
Parfois, la jurisprudence choisit parmi ces trois fondements : la prescription quinquennale des salaires est une prescription libératoire extinctive, donc non fondée sur une présomption de paiement (chambre sociale 18 juin 1980. Chambre sociale 25 octobre 1990). S'agissant d'une action en paiement de pension alimentaire, le débiteur de son opposition à commandement aux fins de saisie immobilière fondée sur la prescription ne peut être débouté en retenant que la reconnaissance par celui-ci du non-paiement de ces pensions faisait échec à la prescription quinquennale (première chambre civile 20 novembre 2001).
[...] Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre l'assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Les délais préfix. Certains délais pour agir ne sont susceptibles ni de suspension, ni a fortiori d'allongement. Il faut donc s'en tenir au strict laps de temps prévu par le texte instituant le délai. Ces délais sont qualifiés de préfix. Il faut distinguer, car l'enjeu est de taille, les délais ordinaires et les délais préfix. Le fondement des délais préfix est souvent insaisissable. [...]
[...] Rien ne s'oppose, une fois que le délai de prescription a commencé à courir, à ce que les parties aménagent la prescription. Elles peuvent en suspendre le cours pendant la période qui leur plaît. Un arrêt du 20 mars 2005, rendu en matière de transports maritimes, a confirmé cette interprétation. Chapitre 3 : les effets de la prescription Exception de prescription. La prescription ne produit pas d'effet de plein droit et le débiteur doit manifester la volonté d'en faire usage. [...]
[...] Courtes prescriptions et serment décisoire. L'article 2175 du Code civil prévoit, pour la courte prescription des articles 2271 à 2273, de combattre la prescription par un serment décisoire. Le créancier demande au débiteur de jurer qu'il s'est acquitté de sa dette. Le refus de prêter serment prive le débiteur du bénéfice de la prescription et il sera condamné au paiement. La jurisprudence a étendu (toujours s'agissant des courtes prescriptions) cette exception : la présomption de paiement n'a plus d'effet lorsque le débiteur avoue devoir la somme d'argent, même lorsque cet aveu est tacite. [...]
[...] Il a été décidé que les dispositions de l'article de 1244 du Code civil ne sont pas d'ordre public, aussi les parties peuvent y déroger. Interruption par commandement. Elle est prévue par l'article 2244 du Code civil. Trois difficultés se sont posées : le commandement suffit-il seul ou doit-il être fondé sur un titre ? La jurisprudence est hésitante. Le commandement peut-il être remplacé par une autre formalité, en dehors de la volonté des parties ? La jurisprudence assimile divers actes au commandement (déclaration de créance, procès-verbal de difficultés), mais le refuse pour d'autres comme la lettre recommandée (chambre commerciale 22 avril 1997). [...]
[...] Section 2 : l'interruption de la prescription Paragraphe 1 : Les causes de l'interruption (article 2244 à 2248 du Code civil). Trois causes d'interruption. Il appartient à celui qui se prévaut d'un acte interruptif de prescription de l'établir. Le délai de prescription peut être interrompu par les trois cas suivants : un commandement de payer a été réalisé ou une saisine a été notifiée ; une assignation en justice ou une citation en référé est intervenue ; une reconnaissance par la partie débitrice. [...]
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