Le système des dates de valeur peut paraitre à plusieurs égards illogiques. En effet, par le biais de cette pratique, le banquier peut demander à son client des agios alors que le solde du compte n'a jamais été débiteur. Le mécanisme des dates de valeur consiste à retenir une date différente de celle de l'inscription en compte pour le calcul des intérêts qu'ils soient débiteurs ou créditeurs. Pour bien comprendre ce système, il est nécessaire de bien voir la distinction entre la date d'opération et la date de valeur.
Ainsi, la date de l'opération est celle à laquelle le mouvement est matériellement enregistré sur le compte. Toutefois, la date de valeur est alors une date purement comptable puisque les banquiers ne l'utilisent que pour le calcul des intérêts créditeurs ou débiteurs.
Il était nécessaire de venir poser des limites afin de pouvoir comprendre et exploiter au maximum cette pratique bancaire qui semblait rester floue. Les autorités judiciaires ont donc dû encadrer cette technique bancaire afin de la rendre plus accessible au public.
[...] Le Conseil National du Crédit émit des réglementations sur les dates de valeur, par la suite, de 1951 à 1966. Le 1er avril 1966, une fixation contractuelle entre les banquiers et leurs clients a été établie. La concurrence est, ensuite, rétablie suite à une décision du 18 mars 1966. L'usage des dates de valeur étant généralisé dans de nombreux pays occidentaux, elles n'ont suscité que peu de contentieux. Les Cours d'appel acceptaient et affirmaient la validité de l'usage des dates de valeur bien qu'aucune réglementation n'existe. [...]
[...] La contrepartie trouve ici son essence. En l'échange d'une prestation fournie par la banque, celle-ci va percevoir des agios supplémentaires. On retrouve dans l'arrêt de 1993 cette même conception. Dans le cas où les parties sont d'accord sur la mise en œuvre de dates de valeur, seule la question de la cause de celle-ci peut, éventuellement, provoquer la nullité des dates de valeur. L'idée novatrice de l'arrêt est que la rémunération supplémentaire qui résulte des dates de valeur ne connait pas de cause si elle ne correspond à aucun risque spécifique pris par la banque dans l'opération considérée ni à une avance de fonds pendant la durée de la période concernée par les dates de valeur. [...]
[...] La cause ne semble pas pour autant simplifier l'information des clients. C'est pourquoi on ne peut affirmer que la cause affirmée par l'arrêt de 1993 soit une solution complète au problème posé par les dates de valeur. Le défaut d'information parait être un terrain plus apte à forcer les banques à clarifier leurs tarifs. Enfin, il faut bien voir que dans ce contexte précis des conventions bancaires, l'ensemble des obligations de l'une des parties a pour cause l'ensemble des obligations de l'autre. [...]
[...] Mais cela peut constituer une situation de solde débiteur et donc rapporter de l'argent au banquier. Il semble quelque peu complexe de justifier clairement les dates de valeur. En effet, cette pratique semble très liée à sa fonction économique. Cette fonction est difficilement traductible en droit. De plus, la notion de contrepartie semble omniprésente pour le bon fonctionnement de ce dispositif. L'arrêt du 6 avril 1993 apporte une nouvelle justification. Cette dernière est purement juridique puisqu'elle est fondée sur l'article 1131 du Code civil. [...]
[...] La pratique des dates de valeur Le système des dates de valeur peut paraitre à plusieurs égards illogiques. En effet, par le biais de cette pratique, le banquier peut demander à son client des agios alors que le solde du compte n'a jamais été débiteur. Le mécanisme des dates de valeur consiste à retenir une date différente de celle de l'inscription en compte pour le calcul des intérêts qu'ils soient débiteurs ou créditeurs. Pour bien comprendre ce système, il est nécessaire de bien voir la distinction entre la date d'opération et la date de valeur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture