Monopole bancaire, responsabilité de la banque, compte bancaire, crédit, opération bancaire, condamnation pénale, nullité d'un contrat, Code monétaire et financier
Les établissements de crédit ne peuvent exercer leur activité relative aux opérations bancaires que si elles bénéficient d'un agrément. Cet agrément, autrefois était national, chaque État dans l'UE agréait librement selon ses règles et puis, il y a eu la directive du 15 décembre 1989 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 et cette directive impose une reconnaissance mutuelle des agréments : un agrément octroyé en France à un établissement de crédit à priori français valait dans les autres États membres de l'UE.
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Le 20 novembre 1991, un établissement de crédit belge a accordé un prêt hypothécaire à des particuliers français. Les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, la banque a engagé à leur encontre une procédure de saisie immobilière.
Un contrat de prêt qui a été accordé en violation de l'agrément national peut-il être annulé dès lors que la règle d'agrément est d'ordre public et que la nullité ne serait pas excessive ?
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Les crédits sont garantis par des cautionnements, l'ensemble des fonds sont censés être inscrits sur un compte spécial. D'un côté, l'argent va être délivré à l'emprunteur sur ce compte et, par ailleurs, l'emprunteur devra déposer le paiement des frais des commissions des AJO en déposant l'argent sur ce compte. Le prêt va permettre de faire des constructions et les constructions vont être vendues et l'argent des ventes va aller chez l'emprunteur et le prêt va pouvoir être remboursé comme ça.
[...] Qu'en est-il ensuite de la clôture du compte ? Normalement, elle devrait être libre si elle est à durée indéterminée, c'est censé être le principe. Mais, il faut bien comprendre, que comme le solde va être tantôt créditeur tantôt débiteur pour le client et vise versa pour le banquier, les parties ont intégrées ça, ça veut dire que la convention de compte courant contient un crédit en elle. Si chaque partie doit remettre toute créance sur son co-contractant, durant toute la vie de la convention de compte courant, et bien ça veut dire que l'on envisage dès le début la possibilité que, potentiellement, l'une des parties soit débitrice du fait du solde provisoire et que cette situation puisse changer et que potentiellement le client va pouvoir être amené à bénéficier d'un crédit, quand le solde est débiteur de son point de vue : c'est pour ça que la convention de compte courant contient en réalité en elle-même aussi une opération de crédit, et en ce qui concerne les opérations de crédit on ne peut pas rompre brutalement un crédit octroyé à une entreprise lorsque le crédit est à durée indéterminée. [...]
[...] Petite difficulté qui concerne la capitalisation des intérêts : on doit payer les intérêts des intérêts. C'est l'idée qu'on a un capital qui produit des intérêts et bien la capitalisation des intérêts c'est injecter ces intérêts au sein du capital et du coup, le capital à rembourser est plus important et crée à son tour des intérêts qui sont un petit peu plus importants. Il y a une disposition, l'article 1154 du Code civil qui a été un peu rajeunit avec le nouvel article 1343-2 du Code civil qui dit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». [...]
[...] Quelle est la sanction de la violation d'agrément ? Faits : Un particulier contracte auprès d'une société qui n'a pas la qualité d'établissement de crédit. Prétentions : Il demande l'annulation de ce crédit-bail en faisant valoir que la pratique habituelle de crédit-bail est réservée aux établissements de crédit. Procédure connue : Le 28 septembre 1989, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande. Les arguments : quand on ne respecte pas le monopole d'agrément, il n'y a pas de conséquence pénale, il ne peut seulement y avoir que des conséquences sur la validité des contrats particuliers. [...]
[...] Solution de la Cour de cassation : répondant par l'affirmative, la Cour de cassation avance que « l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail protège, non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédits-preneurs », et que sont, « dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l'annulation des conventions conclues ». À partir d'une situation anecdotique, il faut remonter au principe qui a servi à la Cour de cassation pour donner sa décision. S'il y a un visa, on le met, s'il y a un attendu de principe, on le met. La Cour de cassation a répondu ainsi « ? » puis on enchaine avec la Portée : on peut penser/c'est probablement/certainement que cet arrêt est un arrêt de principe/d'espèce pour telle ou telle raison? [...]
[...] Et donc, en particulier, une créance qui bénéficie d'une sureté on a tout intérêt à prévoir que toutes les créances avec tel ou tel type de sureté ne rentrent pas immédiatement en compte. Il faut savoir que la jurisprudence pour ces créances qui sont assorties de suretés très intéressantes va partir du principe assez souvent, que ces créances-là en réalité vont être exclues du principe d'affectation générale des créances. Il y a une "certaine souplesse de la jurisprudence". Il faut savoir que ce principe, il y a une exception de l'indivisibilité du solde du compte : on va pouvoir extraire à postériori certaines créances (très rarement : effet de commerce impayé). [...]
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