Cours, droit bancaire, instruments, paiement, crédit, opérations bancaires
Le droit bancaire régit les activités bancaires, c'est-à-dire des activités exercées par des banques. Le terme technique est « établissement de crédit ».
Traditionnellement, cette activité était réservée aux établissements de crédit, soumis à des contrôles importants pour des raisons de protection de la clientèle. Mais depuis quelques années, on assiste à une évolution. De nouveaux intermédiaires interviennent dans le domaine bancaire. Il y a plusieurs domaines où cette évolution est notable. Cela a commencé par le marché financier. Des intermédiaires qui n'intervenaient que dans le marché financier ont diversifié leurs activités. On a créé les entreprises de services en investissement, qui sont normalement les intermédiaires chargés de négocier les valeurs mobilières. Il y a un certain chevauchement puisque les banques peuvent avoir ce type d'activité. Il y a souvent un département spécifique dans les banques.
Outre cette évolution, il y a eu un décloisonnement du marché. A l'origine, dans les bourses, on négociait des actions, des obligations. Mais petit à petit, on a créé des nouveaux titres, dont certains issus de l'activité bancaire. On a une interférence entre ces activités, et la même chose est apparue au niveau de l'assurance. Aujourd'hui, des banques font de l'assurance, et des assurances font du bancaire. Il vaut alors mieux dire que le droit bancaire est le droit des activités bancaires.
[...] Il en résulte plusieurs conséquences. Le compte ne peut produire d'intérêts que s'ils sont stipulés expressément par écrit (Article 1905). En ce sens : Com décembre 1990. La cour de cassation estime qu'un prêt est normalement gratuit s'il n'est pas expressément stipulé des intérêts. La capitalisation. Pour le compte de dépôt, la capitalisation n'est autorisée que si elle respecte les règles de l'Article 1154. Un calcul sur un débit d'au moins une année, et la capitalisation doit avoir été prévue par les parties. [...]
[...] La régularisation. La régularisation n'est pas prévue dans le Code, qui a adopté un système de formalisme absolu. Mais la convention de Genève prévoyait une disposition en ce sens, qui a inspiré la jurisprudence. Mais la régularisation doit respecter deux conditions. Elle doit être conforme à la volonté des parties. En pratique, tous les signataires devraient être informés sur celle-ci, et donner leur avis. Ce n'est pas toujours possible, et on admet que la régularisation puisse être déduite des usages bancaires. [...]
[...] Article L312-1 alinéa 1er, droit pour le client de choisir librement son banquier. Il y a un deuxième aspect à cette liberté, le client est libre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir un compte. Mais pour les commerçants, en vertu de l'Article L123-24 Com, et les personnes qui font des paiements par chèque barré, virement ou carte bancaire, en vertu de l'Article L112-6 CMF doivent avoir un compte. Elles sont libre de choisir le type de compte, la banque, mais elles doivent avoir un compte. [...]
[...] Pour ce qui est de la somme, il faut donner quelques précisions. Article L511-4 prévoit que la somme doit être inscrite en chiffres et en lettres. Comme pour le chèque, en cas de contrariété, on privilégie la somme en lettre. L'Article 511-3 prévoit qu'il est interdit de stipuler des intérêts. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas exiger des intérêts correspondant aux délais de paiement, mais ceux-ci devront être calculés à l'avance et intégrés à la somme inscrite sur la lettre de change. [...]
[...] Elles sont responsables de par la loi, mais préfèrent assumer le risque (elles sont assurées). La banque doit vérifier la qualité du porteur. En pratique, c'est généralement le banquier encaisseur qui le fera. Il faut vérifier si le signataire est bien client de la banque. La banque tirée doit vérifier l'existence de la provision. Elle doit vérifier qu'il n'y a pas d'opposition au paiement. Si la banque payait malgré l'absence de provision ou l'existence d'une opposition, elle serait responsable et ne serait pas libérée vis-à-vis de son client, à raison du contrat de dépôt. [...]
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