A la place du nantissement, on utilise plus souvent la cession fiduciaire: il y a une cession qui est effectuée mais elle est réalisée seulement à titre provisoire, à titre de garantie. Elle est prévue par l'article L. 313-24 du CMF.
Le banquier est traité comme un cessionnaire mais à partir du moment où il a été payé de ce qui lui était dû, il doit restituer automatiquement le bordereau au cédant.
Nantissement : le banquier n'est propriétaire que si la créance n'est pas payée.
[...] Il peut le faire à tout moment. Effets Elle assure l'efficacité de l'opposabilité de la cession. Le débiteur est informé donc il lui est interdit de payer directement le cédant ou une autre personne. Il ne peut se libérer valablement de sa dette qu'entre les mains du banquier. S'il payait quelqu'un d'autre, il pourrait être amené à payer 2 fois ou engager sa responsabilité. Cependant, il peut continuer à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'ils pouvaient au cédant. Une seule limite : il faut que cette exception soit apparue au moins en germe avant la cession. [...]
[...] Le problème est la question de savoir si les créanciers du cédant peuvent saisir une créance alors que celle-ci est incluse dans le bordereau Dailly. Com novembre 2003 : Non. À la date où la banque a apposé son tampon sur la cession (donc tampon indiquant la date de cession), la créance est sortie du patrimoine du cédant (car automatiquement il y a eu réalisation de la cession). Par conséquent, les créanciers ne peuvent plus saisir cette créance qui n'appartient plus au cédant. [...]
[...] Le banquier avait qu'à notifier plus vite. Si la LC a été acceptée après la notification : dans ce cas il y a clairement une faute du débiteur cédé. La notification lui interdisait de s'engager à l'égard de quelqu'un d'autre. Donc il risque de devoir payer 2 fois : porteur et banquier cessionnaire. Le débiteur cédé peut se retourner contre le cédant, mais souvent ce dernier est en difficulté financière. Si l'acceptation a eu lieu avant la notification : le banquier cessionnaire ne peut rien réclamer au débiteur cédé puisque le débiteur cédé n'était pas informé de la cession, il n'a pas a payé 2 fois. [...]
[...] Qui est payé ? Le titulaire de la CRP ou le banquier cessionnaire ? Solution Si le grossiste peut payer OK Si le grossiste est en redressement judiciaire. Question du conflit avec le titulaire d'une clause de réserve de propriété : la loi prévoit que le droit sur les marchandises se transforme, pour le titulaire de la clause de réserve de propriété, en un droit sur le prix de vente (article L621-124 code commerce). Ce qui fait qu'au niveau du grossiste, deux personnes ont des droits sur le prix de vente : à la fois le fabricant qui peut revendiquer directement le prix en question auprès du détaillant, et le banquier cessionnaire si la créance fait partie du bordereau. [...]
[...] Si le tiré a accepté, il ne peut pas refuser de payer le porteur. Conflit : le banquier peut-il quand même demander le paiement ? Pour le bordereau : pas forcément information faite au débiteur cédé, même si le banquier fait une notification, il peut l'avoir faite trop tard. Qui a priorité ? Solution Le porteur de la LC est préféré au banquier cessionnaire puisqu'il bénéficie de 2 principes du droit cambiaire : * inopposabilité de l'acceptation * inopposabilité des exceptions Arrêt Cour de cassation chambre commerciale 21 mars 1995. [...]
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