Dans le cadre de ses activités, tout commerçant reçoit des paiements. Mais, tout logiquement, il exécute aussi les obligations nées de ses engagements. L'extinction de ces obligations se réalise également par voie de paiement. En général, le commerçant peut se libérer en payant au comptant tout comme il peut bénéficier d'un différé de paiement.
Le paiement peut se faire en espèce tout comme il peut intervenir sur la base d'un titre. Ces titres sont de deux sortes : les effets de commerce et les titres de banque. On peut noter que malgré leurs dénominations, tous ces titres constituent des instruments de paiement.
Le droit des instruments de paiement comporte une source essentielle qui est le règlement nº 15/ 2002 du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement de l'UEMOA. Cette loi abroge les dispositions anciennes ou antérieures contraires, notamment la loi nº 97-518 du 4 septembre 1997, relative aux instruments de paiement (1). Ce texte communautaire comprend quatre parties qui sont :
- Les dispositions générales : Elles sont relatives aux définitions des sigles, des concepts et expressions usitées du système de paiement ; aux acteurs, aux opérations ainsi qu'à la promotion et à l'utilisation des moyens scripturaux de paiement. .
- Les mécanismes de sécurisation des systèmes de paiement : Il s'agit d'une part d'assurer la traçabilité du système de paiement à travers le procédé de la preuve littérale ou électronique et d'autre part, de garantir la cessibilité des titres négociables entre personnes morales, fonds commun de placement ou fonds commun de créances.
- Les instruments de paiement : Cette partie étant consacrée à la règlementation des instruments de paiement présentés sous les distinctions suivantes : titres de banque (Le chèque, la carte bancaire et les autres instruments et procédés de paiement électroniques) et effets de commerce (lettre de change et billet à ordre).
- Les dispositions finales : Elles se rapportent aux mesures d'information et de sensibilisation, les précisions concernant l'application et la modification du règlement ainsi que son entrée en vigueur.
L'étude des instruments de paiement qui nous intéresse dans le cadre de ce cours, suscite une question quant à la définition de l'effet de commerce. A cette interrogation, le règlement n'apporte aucune réponse. C'est plutôt la doctrine qui le fait. Celle-ci définit l'effet de commerce comme un titre négociable qui constate au profit de son porteur l'existence d'une créance à court terme et qui sert à son paiement.
[...] - Le rejet d'un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision alors que ce chèque a été émis au mépris d'une interdiction bancaire ou judiciaire que le banquier n'a pas relevée ou signalée. - La non-déclaration dans les conditions légales prévues, des incidents de paiement ainsi que des infractions prévues par les articles et 86 de la loi du 4 septembre 1997 précitée. - La violation par le tiré de l'interdiction bancaire ou judiciaire. - La violation des dispositions relatives à l'ouverture et au fonctionnement des comptes telles que prévues pars les articles et 47 du règlement(2). Seuls les articles 83 à 90 et 106 à 108 demeurent applicables. [...]
[...] Ces solutions sont également applicables dans la situation ou le tiré biffe son acceptation. En clair, lorsque ce dernier, pour une raison quelconque, remet en cause son acceptation. Etant entendu que l'acceptation biffée équivaut à un refus d'acceptation. L'aval Le règlement de l'UEMOA ne donne aucune définition de l'aval. Seulement, l'article 169 de ce texte énonce que le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval C'est plutôt la doctrine qui donne la définition la plus pertinente. [...]
[...] L'écoulement de la prescription a en principe un effet libératoire à l'égard des obligés au paiement des chèques. Selon ce texte les prétendus débiteurs sont tenus s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause sont tenus d'affirmer qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû L'interruption de la prescription : (art du règlement) Certains actes peuvent empêcher la prescription de s'accomplir (un acte de procédure, une reconnaissance de dette, un jugement de condamnation ) Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai commence à courir. [...]
[...] Il doit aussi comporter certaines formules indiquant clairement qu'il s'agit d'un endossement on translatif. Par exemple : valeur en garantie ou valeur en gage Si la formule n'est pas mentionnée, il faut présumer que l'endossement est fait à titre de propriété. Mais cette présomption est simple ; donc susceptible de la preuve contraire. Les effets de l'endossement pignoratif L'endossataire pignoratif acquiert tous les droits résultant du titre. C'est une prérogative qui lui est reconnue et qui demeure personnelle. Mais, étant donné qu'il n'a aucun titre de propriété sur la lettre de change, il ne peut en aucun cas faire valablement un endossement translatif. [...]
[...] TITRE I : LES EFFETS DE COMMERCE L'étude des instruments de paiement qui nous intéresse dans le cadre de ce cours, suscite une question quant à la définition de l'effet de commerce. A cette interrogation, le règlement n'apporte aucune réponse. C'est plutôt la doctrine qui le fait. Celle-ci définit l'effet de commerce comme un titre négociable qui constate au profit de son porteur l'existence d'une créance à court terme et qui sert à son paiement. Cette définition ne permet pas de distinguer l'effet de commerce des autres titres de paiement. [...]
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