Le commerce de l'argent va être au coeur du droit bancaire. Ce droit a pour objet de régir les activités qui sont exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit. Il est à la fois un droit des acteurs (les textes réglementent les conditions d'accès, d'exercice des activités dévolues aux établissements de crédit, la condition essentielle réside en un agrément donné par les autorités de contrôle et ils sont surveillés pour protéger leur clientèle) et un droit des activités car les textes précisent quelles sont celles que peuvent exercer les établissements de crédit, ce sont principalement les opérations de banque (Art L311-1 CMF), ils collectent des dépôts pour en distribuer sous forme de crédit.
La fonction traditionnelle des banques est une fonction d'intermédiation, lien entre les déposants et les emprunteurs.
Les établissements de crédit agissent pour leur propre compte, ce sont eux qui disposent à leur guise des fonds déposés par leurs clients (...)
[...] La banque devra rembourser le porteur mais la convention cadre peut prévoir d'écarter ce droit au remboursement. L'exécution du contrat Les obligations de l'émetteur L'émetteur doit payer au nom et pour le compte du porteur le prix des achats et des prestations obtenues au moyen de la carte et doit le faire au vu des factures qui lui sont transmises par les fournisseurs ou par les banquiers des fournisseurs. Il faut faire une distinction selon qu'en sa qualité de mandataire du porteur l'émetteur n'est tenu de payer que si le porteur dispose d'un solde créditeur suffisant ou d'une ouverture de crédit suffisante. [...]
[...] Il pourrait être donné pour un tiré qui n'a pas encore accepté. A propos de cet aval, que se passe-t-il si le tiré n'accepte pas la lettre de change? Il y a le principe d'indépendance des signatures et en vertu de ce principe on pourrait dire que le donneur d'aval est tenu cambiairement par sa propre signature. L'article 511-21 al 8 prévoit le maintien de l'obligation de l'avaliste alors même que l'obligation qui est garantie serait nulle. On ne peut pas appliquer ce texte par analogie car ce texte renvoie à un engagement cambiaire existant mais la jp ne s'est pas prononcée clairement. [...]
[...] Voilà autant de remises réciproques qui caractérisent un compte courant. Les comptes des particuliers ressemblent de plus en plus à des comptes d'entreprises et la distinction peut être remise en cause, on peut le qualifier de compte courant mais les partie s doivent l'avoir voulu. C'est plus une différence de degré que de nature : ampleur des effets que les parties veulent faire produire au compte. Les conséquences de la distinction L'abandon de la distinction n'est pas justifié car les deux comptes ne présentent pas les mêmes garanties et parce que la Ccass refuse d'appliquer aux comptes de dépôt certains usages bancaires propres au compte courant. [...]
[...] Si le paiement est total, le tiré peut exiger que la lettre lui soit remise acquittée par le porteur et il conserve la preuve de son paiement. Le défaut de paiement La principale obligation va être de faire constater officiellement ce défaut de paiement : par un protêt, il a également l'obligation de donner avis du défaut de paiement à son endosseur dans les 4 jours, lequel devra donner avis à son endosseur dans les 2 jours . L'avis peut être donné par une simple lettre. [...]
[...] avait jugé que le banquier du bénéficiaire doit procéder au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte par le banquier du porteur d'une opposition illicite. Il semble donc que le banquier soit juge de la validité de l'opposition. Cette jurisprudence renforce le principe d'irrévocabilité de l'ordre de paiement. Dès l'opposition le porteur ne supporte plus aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de l'instrument perdu, volé, détourné, les opérations fussent-elles effectuées avec composition du code secret, sauf s'il est prouvé que le porteur en est l'auteur. [...]
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