L'article L 110-1 du Code de commerce énonce que les actes de commerce, c'est-à-dire ceux qui déterminent la commercialité, les actes que l'on va viser pour l'intérêt de notre matière sont toutes les opérations de change bancaire et de courtage. Les opérations de banque ont une nature commerciale : se sont des actes de commerce. L'activité bancaire est donc une activité commerciale.
Certains établissements bancaires n'ont pas la qualité de commerçant : certaines banques ont des activités bancaires, pourtant, ne sont pas considérées comme des commerçant. C'est par exemple le cas du crédit agricole qui est une coopérative. On est dans ce cas en présence d'un non commerçant qui exerce une activité commerciale permanente. Mais on ne leur impute pas les règles du droit commercial. Il y a donc une différence entre ceux qui ont le statut de commerçant et ceux qui ne l'ont pas.
Le Code monétaire et financier prend en considération cet élément puisque l'essentiel des règles du droit bancaire figurent dans ce Code, et non pas dans le Code de commerce, ce qui peut signifier que le droit bancaire tend à prendre une certaine autonomie par rapport au droit commercial de base pour développer ses propres règles.
Cela dit, le droit bancaire emprunte de nombreuses règles au droit civil, ainsi que de nombreuses règles au droit commercial. Par exemple, le prêt est un contrat qui est contenu dans le Code civil, hors des banques font généralement du crédit une de leurs activités principales.
Le droit bancaire emprunte ainsi des règles de droit commercial, mais également au droit de la consommation, notamment pour ce qui concerne la règlementation des taux. Cela s'explique par rapport à la protection qui est faite du consommateur, car la philosophie qui émerge de plus en plu en droit français est la protection du client. Il y a donc des emprunts de différente sorte, ce qui est l'une des caractéristiques qui donne son originalité au droit bancaire.
De plus, le bancaire nous vient aussi de sources formelles, qui sont très peu différente du droit commercial.
[...] Donc la Banque de France centralise et rediffuse l'information. Ces autres établissements sont réputés avoir eu connaissance de cette information au plus tard le troisième jour qui suit sa réception et le procureur de la république peut éventuellement demander communication de ces informations. Ce n'est donc qu'une formalité administrative et comme il peut y avoir des erreurs, la Banque de France pourra annuler l'interdiction bancaire mais seulement dans les deux cas suivants :si il y a une erreur du tireur (le banquier fait une erreur dans l'identification du tireur) ou, si il y a preuve par le titulaire du compte que le défaut de provision ne lui est pas imputable. [...]
[...] L'objectif de l'attestation est d'informer le bénéficiaire du chèque que le certificat de nonpaiement va lui permettre d'exercer ses recours et s'il y a demande de délivrance d'un certificat de non-paiement ce dernier doit être délivré dans les 15 jours après la demande. Si jamais ce délai est dépassé le certificat est automatiquement délivré au porteur. Ce certificat va comporter un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'identifier le tireur et le tiré, comme le numéro du chèque, le montant du chèque, Ce certificat de non-paiement correspond au protêt de la lettre de change. De sorte que la notification effective au tireur ou éventuellement la signification par huissier vaut commandement de payer. [...]
[...] Donc avant la clôture du compte et donc avant la compensation globale, chaque créance est éteinte par novation en article de compte (le crédit et le débit). Il y a donc une phase transitoire des créances. Ainsi, selon cette théorie il y a deux règlements, un règlement instantané de chaque créance entrée dans le compte par novation en article de compte. Et un règlement global à la clôture du compte qui permet de dégager une créance et une dette (selon le sens). [...]
[...] Donc seule la liquidation et la cession d'entreprise mettent fin au compte courant. Le compte courant constitue une convention spécifique caractérisée par un élément intentionnel et un élément matériel (les remises), la disparition de l'un ou de l'autre de ces éléments constitue une hypothèse de clôture tacite du compte courant. Le compte demeurera mais plus sous sa forme de compte courant. II. La liquidation du compte courant : La date de clôture permet d'établir le solde du compte courant, mais il se peut que se solde ne soit pas définitif, car pour avoir un véritable solde définitif, il faut prendre en compte les opérations en cours sur le compte courant (notamment les créances sur le différé). [...]
[...] L'article L 131-10 impose que la somme soit inscrite en chiffre et en lettre. Si la somme est inscrite par exemple, deux fois en lettre et qu'il y a discordance entre les deux sommes inscrites, on va prendre la plus petite comme somme du chèque. La stipulation d'intérêt sur le chèque est réputée non écrite. Il faut que le tiré soit désigné. Le tiré est nécessairement un établissement de crédit : il s'agit du banquier qui tient le compte de son client. [...]
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