Droit bancaire, crédit documentaire, mécanisme de garantie, moyen de paiement, fraude intellectuelle, fraude matérielle
Le crédit documentaire est un mécanisme de garantie, car le vendeur qui procède à la livraison a besoin de l'assurance d'être payé par l'intervention de la banque. L'acheteur, quant à lui, est assuré du paiement par une régularité formelle de la lettre de crédit. C'est aussi un moyen de paiement. L'intervention d'une deuxième banque est possible.
La banque doit vérifier la conformité des documents, elle a pour rôle de demander paiement à la banque émettrice.
[...] Il y a deux apports : Le fait de demander une rectification après échéance n'équivaut pas à une renonciation du délai par le banquier, limitation du rôle du banquier qui doit se contenter de vérifier la régularité formelle apparente des documents qui lui sont remis en comparaison avec ce qui est stipulé à la lettre de crédit. Si elle approuve la possibilité pour le bénéficiaire de rectifier son erreur en faisant parvenir le document requis, cela doit être fait avant l'échéance stipulée par le contrat de crédit documentaire. Si cela n'est pas respecté, il appartient au seul donneur d'ordre d'autoriser la banque à procéder à la remise de fonds. Il découle de ce contrôle formel qu'il importe peu que les marchandises soient défectueuses pour la banque. Celle-ci doit payer si elle constate une conformité apparente. [...]
[...] La banque a donc le rôle d'examiner la régularité formelle des documents. Le refus de payer d'une banque peut ne pas être définitif, il peut y avoir la régularisation (article 16 du RUU) des documents : si le défaut de régularité est révélé avant l'échéance, la banque peut accepter en émettant des réserves, signifiant que le paiement ne devient définitif que s'il est ratifié par le donneur d'ordre. A défaut, le vendeur doit rembourser le banquier et pour s‘assurer du remboursement, le banquier fait accepter les réserves au vendeur par une lettre de garantie. [...]
[...] Dans l'arrêt à commenter, le deuxième attendu doit être regardé : la solution était justifiée en droit positif au moment des faits, car les règles RUU ne traitaient pas du cas du transport séparé ; l'enjeu du requérant de ce potentiel tirage partiel était que seul un des deux documents de transport était erroné, cela aurait permis le paiement sur la moitié des marchandises. La Cour de cassation approuve la CA sur la commune intention des parties : deux transports ne veulent pas dire deux tirages. Un seul crédit documentaire et une seule facture permettent de qualifier le tout d'indivisible. [...]
[...] La CA dit que cela était susceptible de créer une confusion entre ce qui devait être chargé et ce qui était effectivement voulu : cela semble remettre en question l'autonomie des deux contrats en faisant peser un doute. Le banquier, en principe, ne doit pas se poser la question de la composition même du chargement, mais d'un examen formel. Par l'interprétation extensive de la formule, on peut croire que le banquier doit procéder au paiement en cas de crainte du chargement. Cela est critiquable de la part de la CA et il n'est pas certain que la Cour de cassation l'approuve, car on est en présence d'un contrôle léger. Cass. com décembre 2008 (doc. [...]
[...] Cette solution était conforme au droit applicable à l'époque des faits, mais ne s'appliquera pas aujourd'hui, car les RUU 600 prévoient à l'article 40 un alinéa qui spécifie « qu'une présentation comportant un ou plusieurs jeux de documents de transports montrant une expédition sur plus d'un moyen, mais par le même mode sera considérée, couvrant une expédition partielle même si les moyens partent le même jour pour la même destination ». Les RUU 600 ont été notifiées en 2007 donc la Cour de cassation aurait pu en tenir compte et casser l'arrêt de ce point de vue. C'était l'appréciation souveraine des juges du fond qui prévalait en ce domaine, la solution d'appel aurait pu être moins sévère. [...]
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