De manière générale, un compte est un tableau dans lequel figurent des opérations débitrices et créditrices. Il existe une multitude de comptes réglementés, mais il n'y a aucune disposition propre au compte courant, et peu de réglementation pour le compte de dépôt. Il existe deux grandes catégories de comptes : les comptes d'épargne et les comptes à vue (compte courant/compte de dépôt que la doctrine à tendance à rapprocher).
L'article L 312-1-2 CoMoFi vise les comptes de dépôt et précise que ce compte concerne les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ce critère est aujourd'hui jugé insuffisant pour distinguer le compte courant du compte de dépôt. Pour distinguer, la jurisprudence va se baser sur les clauses abusives (CA Paris, 3 avril 2008) et sur les prélèvements (Cass Com 9 octobre 1992 / Ass.plénière, 6 juin 2001 : S'agissant d'un compte courant, on estimait que la créance était exigible à clôture du compte. Or, dans l'arrêt, il n'était pas nécessaire d'attendre la clôture)
[...] Si ce droit concerne tous les comptes, il est surtout utilisé par les établissements de crédit en matière de compte courant. Dans ce domaine, la jurisprudence admet la contrepassation des effets aussi bien pendant le fonctionnement du compte qu'après sa clôture, et même si le remettant est en redressement judiciaire. Pourtant, la contrepassation n'a pas la même portée selon les hypothèses. La Cour de cassation procède à la distinction suivante : - Si le remettant est in bonis (en situation normale, c'est-à-dire pas en situation de redressement judiciaire) et que le compte n'est pas clôturé, la contrepassation équivaut à un paiement et prive ainsi, en raison de l'effet novatoire de l'entrée en compte, le banquier récepteur de tous ses droits sur les effets contrepassés (Cass Com 20 mars 1979). [...]
[...] Pouvoirs du titulaire La banque doit vérifier les pouvoirs du titulaire, à l'ouverture mais aussi pendant le fonctionnement du compte (Cass Com mai 2008). Aujourd'hui, le devoir de contrôle est expressément prévu par les textes 312-1 CoMoFi ou encore L 563-1 CoMoFi contre le blanchiment d'argent). Cass Com janvier 2000 : la charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur la banque. Si une anomalie apparaît, la banque doit faire preuve d'une vigilance toute particulière sans quoi elle engage sa responsabilité (Cass Com juin 1990). [...]
[...] Cass Com juin 2000 : Une vieille dame émet des chèques d'un montant important au profit d'un même bénéficiaire. Ces opérations contraignent la banque à vider le portefeuille d'actions de sa cliente. Le titulaire du compte ayant bien signé les chèques, le banquier n'avait pas à s'interroger ni à intervenir à la place de sa cliente. Cass Com janvier 1999 : le banquier ne doit pas non plus, en principe, intervenir à la place de son client. En l'espèce, le directeur d'une banque avait pris l'initiative de céder les titres de son client, dans l'intérêt de celui-ci ne parvenant pas à le joindre. [...]
[...] Si le solde est débiteur, son montant est dû au banquier par le client ou ses ayants cause. Le régime de la prescription est identique à celui appliqué au solde créditeur. Chapitre 2 : Le compte courant Définition C'est une convention par laquelle deux personnes affectent toutes leurs créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible. Ce compte permet, dans le cadre de relations d'affaires suivies, l'inscription de toutes les créances des deux parties en vue d'un règlement global à la clôture du compte. [...]
[...] Cette date revêt une importance particulière car elle marque l'opposabilité aux tiers de la cession ou la constitution du gage en dépend. Il a été jugé qu'un bordereau mal daté ne valait pas comme tel, donc privation d'effet translatif (Cass.Com juin 2000). L'identification de l'opération: l'acte doit être dénommé acte de cession de créances professionnelles A défaut d'une des mentions légales, un bordereau est dépourvu des effets qui sont attachés par la loi à cet instrument. Il n'est pas nul pour autant, et pourra valoir reconnaissance de dette, moyen de preuve, promesse . [...]
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