De manière générale, un compte est un tableau dans lequel figurent des opérations débitrices et créditrices. Il existe une multitude de comptes règlementés, mais il n'y a aucune disposition propre au compte courant, et peu de règlementation pour le compte de dépôt. Il existe deux grandes catégories de comptes :
- Les comptes d'épargne
- Les comptes à vue (compte courant / compte de dépôt que la doctrine à tendance à rapprocher)
L'article L 312-1-2 CoMoFi vise les comptes de dépôt et précise que ce compte concerne les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ce critère est aujourd'hui jugé insuffisant pour distinguer le compte courant du compte de dépôt. Pour distinguer, la jurisprudence va se baser :
- Sur les clauses abusives (CA Paris, 3 avril 2008)
- Sur les prélèvements (Cass Com 9 octobre 1992 / Ass.plénière, 6 juin 2001 : s'agissant d'un compte courant, on estimait que la créance était exigible à clôture du compte. Or, dans l'arrêt, il n'était pas nécessaire d'attendre la clôture).
L'ouverture d'un compte marque l'entrée en relation entre une banque et son client. Elle coïncide donc avec la conclusion d'une convention-cadre dans laquelle viendront s'insérer l'ensemble des opérations effectuées pour le client.
Une personne, physique ou morale, est libre du choix de son teneur de compte. L'accord entre le banquier et son client est une convention écrite intuitu personae. La banque est libre d'accorder ou de refuser l'ouverture d'un compte. Cette liberté est toutefois limitée par la procédure du droit au compte. Ce droit est reconnu aux personnes physiques ou morales, quand bien même elles seraient frappées d'une interdiction d'émettre des chèques.
[...] L'entrée des créances en compte est donc automatique. Elle n'implique aucun accord spécial du créancier (Cass Com juillet 1997). Toutefois, ce principe d'affectation générale peut être écarté par les parties, mais jamais unilatéralement. Ces dernières peuvent ainsi convenir, lors de l'ouverture du compte ou pendant son fonctionnement, que certaines créances recevront une affectation spéciale. - Elles doivent être réciproques : Chaque partie doit être tantôt remettant, tantôt récepteur. Cette condition a été formulée pour la première fois par deux arrêts classiques rendus par la Cour de cassation le 2 juillet 1880. [...]
[...] Une société d'affacturage n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client (CA Versailles décembre 2003). IV) Recours au droit cambiaire Il n'y a pas eu de subrogation, mais une acceptation du tiré. Dans ce cas : - Tireur : adhérent - Tiré : débiteur - Bénéficiaire : factor Cass Com avril 1993 : Le tiré oppose l'inexécution du contrat par l'affacturé. La CA accueille ce recours, car le factor pouvait, en sa qualité de tireur, se voir opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le tiré. [...]
[...] Le solde provisoire du compte est disponible. Cette solution n'a pas toujours été admise parce que l'on déduisait l'indisponibilité du solde de la règle de l'indivisibilité. Exemple avec Cass juin 1903 : le solde provisoire ne constitue pas une véritable créance, mais une simple position comptable destinée à renseigner les parties. Mais aujourd'hui, la disponibilité est reconnue tant par la doctrine que par la jurisprudence. Le solde provisoire d'un compte courant est donc désormais saisissable (admis par Cass. Com novembre 1973), et le titulaire du compte peut disposer de celui-ci en émettant des chèques ou en utilisant d'autres moyens de paiement. [...]
[...] Ceci est toutefois incompatible avec le fonctionnement du compte courant. En effet, il est alors interdit de disposer du solde provisoire sous forme de chèque ou de virement, car ce serait soustraire ce solde à la compensation globale à laquelle il est destiné. - Théorie de l'effet de règlement : Défendue notamment par Rives-Lange. Il est impossible d'analyser la convention de compte courant à partir des principes du droit des obligations. Les effets de celle-ci sont sui generis. Les créances sont payées parce que les créanciers s'estiment satisfaits par l'inscription des créances en compte. [...]
[...] II) Conflit opposant deux cessionnaires Dailly entre eux On prend en compte l'ordre chronologique des cessions. Celui qui a acquis en premier est titulaire des droits. Par la 1re cession, la créance sort du patrimoine du cédant. La notification n'a d'incidence qu'au niveau du caractère libératoire du paiement (Cass Com juillet 1994). Pour savoir qui est titulaire des droits, la notification n'intervient pas. Titulaire des droits et caractère libératoire du paiement sont deux questions distinctes Cass Com janvier 1999 : En l'espèce, les deux cessions avaient été notifiées. [...]
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