Crédit bancaire, CMF Code monétaire et financier, cour de cassation, loi Scrivener, liberté contractuelle, contrat d'adhésion, contrat consensuel, crédit, devoir de mise en garde, établissement de crédit, chambre commerciale, contrat de prêt, crédit-bail, créance, escompte, bordereau Dailly, cession de créances professionnelles, affacturage, factoring, mobilisation de créance
L'opposition entre crédits aux entreprises et crédits aux particuliers a longtemps demeuré plus économique que juridique. Cependant, en élaborant un véritable droit du crédit à la consommation, les lois Scrivener I de 1978 applicables aux crédits à la consommation et la loi Scrivener II de 1979 relative aux crédits immobiliers ont conduit à distinguer la réglementation entre les crédits accordés aux entreprises et les crédits accordés aux particuliers. Ces deux textes ont pour objet d'assurer une protection du consommateur avec l'obligation précontractuelle d'information et notamment l'interdiction ou la réglementation de l'usure applicable aux particuliers uniquement.
[...] Il se verra restituer les redevances qu'il a versées. Cette solution a été reconduite dans un arrêt Cass Civ 2e 2 juillet 2020, n° 17-12.611 (variante avec le contrat de location avec option d'achat) Le crédit-bail de fonds de commerce Le crédit-bail de fonds de commerce est possible depuis une loi du 6 janvier 1986. C'est une opération de location du fonds de commerce qui comme le crédit-bail immobilier ou de meuble corporel, est assortie d'une promesse unilatérale de vente qui réalisera en cas d'option d'achat par le preneur et qui donne le temps de la location au versement de redevances. [...]
[...] La notification n'a pour effet que de renforcer l'efficacité de la cession à l'égard du cessionnaire (L313-24 du CMF). ➣ Le cessionnaire devient titulaire de la créance, propriétaire de la créance à la date mentionnée sur le bordereau par lui, lors de la remise (L313-27 du CMF) : Cass Com juillet 2012, n° 11-19.796 ou Cass Com 19 février 2013, n° 11-27.666. Sauf convention contraire, les suretés personnelles ou réelles ainsi que les accessoires de la créance sont également transmissent au cessionnaire (L313-27 alinéa 3). [...]
[...] Comme le crédit-bail mobilier. La loi prévoit que les crédits-bails immobiliers d'une durée supérieure à 12 ans doivent faire l'objet d'une publication (L313-10 et R313-12 et R313-13). Selon la durée des contrats de crédit-bail, il y a une faculté de résiliation au profit du preneur lequel peut donc mettre un terme au contrat avant la fin de l'échéance (L313-7 du CMF). Toujours pareil, l'option de chat est possible si la levée de l'option n'est pas réalisée, le bien doit être restitué au bailleur de la même manière que le crédit-bail mobilier. [...]
[...] Par cette mention, il s'agit d'identifier le cessionnaire et également dans la mesure où c'est une mention obligatoire cela permet d'exclure les bordereaux en blanc. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La loi n'impose pas de faire figurer dans le bordereau le nom du débiteur cédé et la Cour de cassation ne fait pas non plus de cette mention une mention obligatoire et impérative, car pour elle, le nom du débiteur constitue uniquement un moyen alternatif d'identification des créances cédées : Cass Com mai 2022, n° 20-16.42. [...]
[...] L'idée de faciliter de caisse est de permettre à un client de faire face à un décalage dans sa trésorerie. La banque sait que le client aura des rentrées d'argent, cela se joue sur la confiance, c'est beaucoup moins encadré. Il y a aussi l'idée de rapidité (l'idée de quelques jours). La banque peut refuser ces facilités de caisse, elle peut librement sans se justifier refuser et placer le client à la merci de l'établissement. Toute la difficulté est pratique est de savoir si l'on est dans le cadre du découvert bancaire autorisé ou dans la facilité de caisse. [...]
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