L'élaboration du chèque, c'est-à-dire la mise en forme du titre qui doit également respecter un certain nombre de règles de fond, ne suffit pas à le faire accéder à la vie juridique qui implique son émission (l'émission du chèque est sa mise en circulation par dessaisissement du tireur).
Le chèque est un écrit porté par une formule normalisée, papier préimprimé. L'établissement de crédit peut remettre de telles formules à son client, après avoir procédé à certaines vérifications, mais sans faire payer ce service. Il doit en demander la restitution dans certains cas et peut la réclamer à tout moment sauf abus.
Les chèques sont généralement établis sur des formules pré imprimées, normalisées (norme K 11010), détachables d'un carnet à souches -dit carnet de chèques ou chéquier- que le banquier remet à son client. Sous peine d'amende, la formule doit porter le nom de la personne à laquelle elle est délivrée (CMF, article L.131-70).
Un chèque peut-il être établi sur papier libre ou sur une formule n'émanant pas d'une banque ? Aucun texte ne l'interdisant, il faudrait admettre la validité de tels chèques lorsqu'ils comportent toutes les mentions requises par la loi (A condition naturellement que le chèque apparaisse comme résultant d'une volonté sérieuse ; ainsi a pu être refusé un chèque établi sur papier hygiénique TGI Lyon 16 avril 1996)
On peut douter de l'efficacité d'un chèque qui ne serait pas établi sur une formule bancaire puisque les conditions générales de banque unissant le banquier à son client imposent à celui-ci d'utiliser les formules qui lui sont remises. On peut douter de la validité même de tels chèques, car plusieurs articles importants du Code monétaire et financier consacrent implicitement la pratique des formules bancaires.
[...] Pour éviter que le titulaire du compte soit trop pénalisé, la loi lui permet d'obtenir cependant des formules permettant d'effectuer des retraits et d'émettre des chèques certifiés (Ces chèques ne présentent pas de dangers pour les tiers ; sur la certification, voir infra). La délivrance de formules de chèques au titulaire d'un compte n'est pas obligatoire (CMF., art. L. 131-71, al. 1). Le banquier peut par décision motivée refuser de délivrer des formules -autres que celles permettant d'effectuer des retraits de fonds ou d'émettre des chèques certifiés La solution est parfaitement logique en raison de l'intuitu personae de la relation entre le banquier et son client et de la responsabilité que celui- là peut encourir en raison de cette remise. [...]
[...] Lorsqu'une personne réclame la délivrance d'un carnet de chèques, le banquier doit vérifier qu'elle ne fait pas l'objet d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques en interrogeant la Banque de France et peut voir sa responsabilité engagée s'il ne le fait pas ou le fait mal. Le banquier peut également être responsable s'il délivre des formules de chèques, de façon imprudente, à une personne qui les utilise pour émettre des chèques sans provision. Restitution des formules Le banquier peut à tout moment, sauf abus de droit, demander à son client de lui restituer les formules de chèques en sa possession (CMF.,art. 131- 71, al. 1). Il doit demander cette restitution lors de la clôture du compte (CMF.,art. 131-71, al. 1). [...]
[...] Le transfert de la provision a des conséquences importantes en ce qui concerne les rapports entre le tireur et le bénéficiaire ou les tiers.Le bénéficiaire du chèque, devenu créancier du tiré, peut se faire payer par lui même si le tireur décède (CMF., art. L. 131-36) Le bénéficiaire peut se faire payer par le tiré même si une procédure de redressement ou liquidation judiciaire a été ouverte contre le tireur postérieurement à l'émission (Cass. Com décembre 1991) . Si le compte bancaire du tireur fait l'objet d'une saisie-attribution ou d'une saisie conservatoire, les chèques émis avant sont payés, mais seulement s'ils ont été également remis à l'encaissement avant la saisie (art. 47du 9 juillet 1991). [...]
[...] Désignation du tiré Cette mention est pré imprimée. On observera que, à l'inverse du nom du tiré, le nom du bénéficiaire n'est pas une mention obligatoire prévue par la loi. Lieu du paiement Cette mention est pré imprimée. Date de création La date doit être complète. Lieu de création Signature du tireur Sanctions Sanctions de l'absence d'une mention La sanction de l'absence d'une mention obligatoire est en principe la nullité du chèque (CMF. Art. L 131-3). Cette sanction doit être relativisée. [...]
[...] Com novembre 2002) Le développement du traitement informatique des chèques pourrait remettre en question la responsabilité du tiré qui, n'ayant pas matériellement accès au chèque, ne peut en contrôler la régularité apparente. Le titulaire du compte débité du montant du chèque falsifié peut également rechercher, sur le plan extra contractuel, la responsabilité du banquier qui a présenté le chèque falsifié au paiement. Ce banquier a pu commettre des fautes à l'origine du préjudice subi. La mise en jeu de la responsabilité du banquier présentateur n'exonère pas le banquier tiré de sa responsabilité à l'égard du titulaire du compte Info bulle (Cass. [...]
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