Il faut partir d'un principe simple. Le compte de dépôt est un compte de dépôt : on y dépose l'argent et procède à des paiements avec ou non, un découvert. Par contre, le compte courant n'est pas un compte de dépôt, il est un contrat de financement. Lorsqu'on ouvre un compte courant, c'est pour financer une activité, des opérations en cours ou à venir… C'est un compte de financement dans les deux sens, le banquier finance le client et inversement.
Lorsqu'un client ouvre un compte courant, c'est pour financer le roulement de son activité et cette dernière n'attend pas qu'il ait de l'argent quand il doit payer. Un jour, l'activité fait rentrer de l'argent, il entre dans le compte courant, un jour elle est en création ou difficulté, dans ce cas, le compte courant dépense.
[...] La généralité Ce principe de généralité est une conséquence logique de la fonction du financement du compte courant qui est destiné au règlement des créances des parties. En effet, dans la mesure où la fonction du compte courant est de procéder au règlement global des créances, alors le compte courant implique naturellement l'obligation pour les parties d'y inclure toutes leurs créances sans exception. Autrement dit, un commerçant ne peut demander à la banque de lui régler directement telle ou telle créance, c'est ce qu'on appelle le principe de généralité. [...]
[...] C'est le cas lorsque la banque inscrit au débit du compte la somme créditée auparavant en exécution de l'escompte d'une lettre de change revenue impayée. La contrepassation vaut-elle perte de droit ? Tout dépend du moment de la contrepassation. Si le banquier contrepasse après faillite, il conserve l'effet impayé et peut exercer des droits et actions. S'il contrepasse alors que le compte fonctionne et que le client est in bonis (c'est-à-dire qu'entre l'actif et le passif le client dégage un petit plus) l'effet novatoire joue, le banquier est réputé désintéressé et doit restitué l'effet. Cependant, la contrepassation demeure une opération facultative. [...]
[...] Lorsqu'on ouvre un compte spécial destiné au crédit et au remboursement, il n'y a pas une alternance dans ce compte, on ne peut le qualifier de compte courant. Section 2 : Le régime juridique du compte courant On ne peut pas comprendre le régime du compte courant sans le concevoir comme un bloc qui absorbe toute créance au compte. Toutes les créances passées au compte disparaissent au moment même où elles y entrent et viendront, avec d'autres créances, constituer le solde. [...]
[...] C'est pour cela que l'on parle d'effet novatoire et de principe d'indivisibilité. I. L'effet novatoire L'un des effets principaux de l'entrée en compte d'une créance est son extinction. C'est ce que l'on appelle l'effet novatoire, c'est-à-dire un effet absorbant de la créance qui se transforme en un simple article. Par conséquent, une action en paiement et les suretés qui y sont attachées disparaissent avec l'extinction de la créance. Dans la mesure où une créance entrée en compte est considérée comme une créance payée, elle n'a pas à être déclarée au passif du débiteur si toutefois son entrée en compte est antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire (Com décembre 1995). [...]
[...] Jusqu'à la clôture du compte, il n'y a ni créance ni dette. Personne ne peut réclamer un quelconque dû et personne ne peut prétendre à un quelconque avoir. Les créances et les dettes ne seront exigibles qu'au moment de la clôture du compte qui dégagera nécessairement un solde au bénéfice d'une ou de l'autre partie. Pendant la durée du compte, le commerçant verse ses entrées d'argent dans le compte courant, mais juridiquement, tant que le compte fonctionne, il ne peut prétendre à un quelconque avoir. [...]
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