Il existe une diversité de cartes qui n'ont pas toutes le même rôle, la carte accréditive, la carte privative (…). Les cartes bancaires sont émises par les banques dans lesquelles les titulaires ont un compte. Ces établissements agissent généralement dans le cadre d'une organisation (GIE Carte bancaire). Certaines sont limitées à une enseigne, d'autres sont dites « multicommerces ». Destinées à fidéliser la clientèle, elles peuvent permettre des paiements, l'obtention de crédit ou de réductions ainsi que des services et avantages divers.
Nous nous intéresserons à la carte de paiement telle qu'elle est définie par l'article L.132-1 du Code monétaire et financier qui dispose que « constitue une carte de paiement, toute carte émise par un établissement de crédit ou assimilé permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. »
[...] Obligations du titulaire La carte est réservée à un usage strictement personnel. D'ailleurs, cette exclusivité se concrétise par l'obligation de signer la carte. Il doit en outre conserver en toute sécurité le code confidentiel de sa carte (CA de Versailles avr D IR Obs. Vasseur) ; à défaut, il engagerait sa responsabilité. Il doit utiliser la carte conformément aux prescriptions de la convention qui le lie à l'émetteur. Le porteur doit s'acquitter d'une cotisation annuelle d'un certain montant. La carte demeure la propriété de l'émetteur ; le titulaire la conserve en sa possession qu'à titre d'usage. [...]
[...] L'opposition produit des conséquences importantes. Tant qu'elle n'est pas effectuée, l'adhérent demeure tenu même en l'absence de faute de sa part des débits frauduleux antérieurs à son opposition. À partir du moment où il a notifié son opposition, il n'est plus responsable des pertes (renvoi approfondissement). L'émetteur doit tout mettre en œuvre pour éviter que des retraits s'effectuent sur le compte du client après l'opposition. Cass. Com Oct 1991, n°88-19898 Mais attendu que le jugement retient qu'une opposition a été portée à la connaissance de la banque et que celle-ci pas utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour que les retraits ne soient pas effectués, que dès lors elle n'a pas satisfait à l'obligation de moyens qui pèse sur elle" ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ; Cass. [...]
[...] Le décès ou l'incapacité du titulaire de la carte postérieurement à l'ordre de paiement n'a aucune incidence sur celui- ci. Le caractère irrévocable de l'ordre de paiement explique que les cas d'opposition soient limitativement énumérés par la loi (article L.132-2 du code monétaire et financier). Le caractère irrévocable de l'ordre de paiement implique que le porteur dispose d'une somme suffisante avant de réaliser une opération avec sa carte. Précision : La communication des données d'une carte bancaire ne vaut toujours mandat de payer. [...]
[...] Le contrat porteur 1. Existence d'un écrit Le contrat entre l'émetteur et le titulaire de la carte est un écrit pré rédigé dont aucune clause ne peut-être modifiée. Généralement, l'émetteur adresse la carte au client accompagnée du contrat type. Le contrat est synallagmatique, la preuve résulte donc de la règle du double original. L'élément d'intuitu personae qui caractérise le contrat conduit à admettre que celui-ci prend fin au décès du titulaire, lorsqu'il devient incapable ou insolvable, ou encore en cas de clôture du compte. [...]
[...] Le contrat liant l'émetteur et le porteur de la carte tend à définir les caractéristiques de la carte et son mode de fonctionnement. La carte reste la propriété de l'émetteur, le client n'en a que l'usage, usage qui doit être personnel. À cet effet, le client doit payer une cotisation annuelle. La carte peut être délivrée au titulaire du compte bancaire lui-même ou à une personne détenant une procuration sur ce compte, aux titulaires d'un compte joint ou à l'un d'entre eux. La demande de carte auprès de l'émetteur doit être expresse. [...]
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