Article L. 511-5 du Code monétaire et financier, monopole bancaire, Loi Macron du 6 août 2015, crédit interentreprise, établissements de crédit, sociétés de financement, opérations de crédit, Dominique Legeais, Revue du Droit bancaire et financier, commentaire
En évoquant la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ou Loi Macron du 6 août 2015, Dominique Legeais dans la Revue du Droit bancaire et financier a écrit « Avec ce texte, il sera permis d'affirmer que le monopole bancaire a vécu. » En effet, cette loi va permettre une nouvelle exception au monopole bancaire : le crédit interentreprise, affaiblissant ainsi ce monopole déjà réduit au fil du temps par le législateur.
Ce monopole bancaire sera protégé par le Code monétaire et financier à l'article L.511-5, prévoyant qu' « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ».
À la différence d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne pour qui l'octroi d'un crédit n'est pas soumis à un monopole bancaire, la France réserve une place particulière à la distribution du crédit.
[...] De nombreuses exceptions à l'application de l'article L.511-5 du Code monétaire et financier Ce monopole bancaire protégé par cet article ne sera pas une barrière efficace aux exceptions. Tout d'abord, dans sa rédaction le législateur n'interdit l'atteinte que répétée à ce monopole en précisant qu'il sera interdit d'octroyer des crédits, recevoir des fonds remboursables du public ou encore fournir des services de paiement qu'à titre habituel ce qui va nécessairement supposer que l'atteinte soit portée au minimum à deux reprises comme l'a précisé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 1989. [...]
[...] L'article L. 511-5 du Code monétaire et financier En évoquant la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ou Loi Macron du 6 août 2015, Dominique Legeais dans la Revue du Droit bancaire et financier a écrit ce texte, il sera permis d'affirmer que le monopole bancaire a vécu. » En effet, cette loi va permettre une nouvelle exception au monopole bancaire : le crédit interentreprises, affaiblissement ainsi ce monopole, déjà réduit au fil du temps par le législateur. [...]
[...] Ce partage sera opéré par une ordonnance du 27 juin 2013 entrée en vigueur le 1er janvier 2014. En effet, avant cette date le monopole dont disposait les établissements de crédit était trop important, il créait des situations de pénurie de crédit pour les entreprises qui avaient recours à des circuits parallèles pour pallier ce blocage rendant nécessaire un assouplissement de ce monopole. L'ordonnance entrée en vigueur en 2014 a par ailleurs modifié la définition des établissements de crédit en la précisant. [...]
[...] À côté de cela, des établissements de crédit cette fois-ci spécifiques vont faire leur apparition suite à l'ordonnance du 27 juin 2013 comprenant des sociétés financières, les sociétés de financement vont aussi être mises en place, mais elles vont disposer d'un statut différent leur permettant de ne pas avoir à répondre aux critères mis en place pour les établissements de crédit. Pour être considérés comme des établissements de crédit, ces établissements doivent disposer d'un agrément prévu à l'article L.511-10 du Code monétaire et financier. Depuis un décret du 15 octobre 2013, cet agrément relève de la Banque centrale européenne (BCE). [...]
[...] Une protection indispensable du monopole bancaire Le monopole prévu par cet article L.511-5 du Code monétaire et financier va se traduire par une interdiction, en effet il prévoit qu'« il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. » Il interdit ainsi à toute personne autre que celles autorisées par l'article à accomplir des activités couvertes par le monopole bancaire. [...]
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