Définie comme une opération par laquelle un transfert de fonds est effectué du compte d'une personne au compte d'une autre, le virement présente de nombreux avantages pour les particuliers qui peuvent à l'inverse des autres moyens de paiement tels que le chèque, effectuer à leur guise des mouvements d'argent à moindre coût et cela très facilement et rapidement. Toutefois afin d'éviter certaines fraudes à la loi liées à cet exercice comptable, les juges du fond ainsi que les théoriciens ont progressivement institué un régime de responsabilité des établissements financiers à l'origine de ces manipulations.
Ainsi l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 29 janvier 2002 traite des obligations de contrôle pesant sur les établissements bancaires lors des opérations de virement.
En l'espèce, une préposée d'une compagnie d'assurance émet des faux ordres de virement comprenant d'une part les noms de véritables créanciers de cette entreprise et d'autre part en chiffres ses coordonnées bancaires lesquelles ont permis de créditer son compte de plusieurs sommes, sans vérifications de concordance entre les différents éléments par la banque destinataire. L'assureur intente une action en justice contre l'établissement bancaire afin de faire constater ces omissions lesquelles lui ont causé préjudice, mais ne formule pas de grief contre sa propre banque à qui avait été soumis en premier ces ordres de virement et qui les avaient par la suite transmise à l'autre établissement en précisant qu'elle n'avait pas trouvé de rapprochement entre les divers éléments qui lui étaient présentés.
La Cour d'Appel confirme le jugement de première instance et rejette la demande de la compagnie formulée contre la banque en remboursement des sommes détournées au motif d'une part que cette dernière n'était pas tenue d'effectuer une vérification graphique des données et d'autre part de l'existence d'une faute de l'établissement bancaire de la demanderesse lequel aurait du réaliser un contrôle interne plus poussé afin d'éviter ces désagréments. Mécontente de cette décision, la compagnie d'assurance forme un pourvoi en cassation.
Soumise au règlement de ce litige, la Cour de Cassation a dû répondre à la question de savoir si l'absence de contrôle de concordance des données par une banque constitue une faute justifiant la restitution des sommes crédités sur le compte d'un de ses clients.
A cette question, la Chambre Commerciale répond le 29 janvier 2002 par la positive et casse la décision des juges du second degré. La banque du client créditeur aurait dû effectuer dés lors qu'il n'est pas exclu par le donneur d'ordre, un contrôle du nom du bénéficiaire en plus de ce traitement automatique du numéro de compte.
Ainsi il existe une obligation de contrôle des données comptables figurant sur les demandes de virement (I) et un mécanisme de responsabilité du banquier du bénéficiaire en cas de faux ordres (II).
[...] Ainsi l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 29 janvier 2002 traite des obligations de contrôle pesant sur les établissements bancaires lors des opérations de virement. En l'espèce, une préposée d'une compagnie d'assurance émet des faux ordres de virement comprenant d'une part les noms de véritables créanciers de cette entreprise et d'autre part en chiffres ses coordonnées bancaires lesquelles ont permis de créditer son compte de plusieurs sommes, sans vérifications de concordance entre les différents éléments par la banque destinataire. [...]
[...] Mais comme cela fut précisé précédemment, l'ordre de virement est accompagné d'un relevé d'identité bancaire qui permet au contractant de connaître les coordonnées bancaires de son correspondant. Il paraît ainsi invraisemblable de croire en la bonne foi de la banque de la compagnie d'assurance car cette dernière devait d‘une part en vertu de son obligation vérifier la régularité de l'autorisation que son client lui donne d'effectuer un prélèvement sur son compte pour déposer l'argent sur un autre, et d'autre part en présence de ses doutes sur la légalité de ces ordres empêcher leur transmission et ainsi permettre à un tiers de faire une opération fausse. [...]
[...] Par dérogation au principe de la vérification obligatoire des données comptables par les banquiers, la Cour de Cassation permet de renforcer le principe de la force obligatoire des conventions posé par l'article 1134 du Code Civil lequel démontre que la convention telle que rédigée et voulue par les parties est opposable aux tiers dans tous ses éléments. C'est une relation privée qui est établie et aucune pression ne doit, en l'absence des exigences légales, être effectuée sur leur personne. Mais le problème actuel tel qu'il fut soulevé précédemment tient à apporter la preuve que cette dispense résulte d'un accord bilatéral et non d'une manipulation dolosive ou d'une insertion automatique par la banque. [...]
[...] De même, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation affirma le 10 janvier 1995 qu'il existe une obligation générale pour l'établissement bancaire bénéficiaire de contrôler la régularité des ordres de virement qui lui sont transmis : il ne doit pas se contenter d'un simple contrôle mécanique des données informatisées mais doit également effectuer un contrôle intellectuel qui consisterait à une vérification graphique (hypothèse développée par M.Lienhard). Par conséquent se baser sur une faiblesse des coûts de traitements afin de justifier un service réduit de vérifications paraît être très dangereux pour la sécurité des mouvements de fond, et une porte ouverte à toute manipulation frauduleuse. [...]
[...] Cet ordre lequel constitue une autorisation du donneur d'ordre à prélever sur son compte une somme afin de l'inscrire au débit d'un autre compte a une nature particulière de part sa forme mais également de part son effectivité puisque comme ce fut démontré par la Chambre Commerciale le 29 novembre 1954, il est révocable tant qu'il n'est pas exécuté, en d'autres termes tant que les fonds ne sont pas mis à la disposition du bénéficiaire. Toutefois comme ce fut démontré dans l'arrêt étudié du 29 janvier 2002, cet instrument de paiement bien que présentant des avantages pratiques aux clients des banques, ne dispense pas ces dernières de toute exigence de contrôle laquelle est qualifiée par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 31 janvier 1956 d'obligation de diligence Un établissement financier doit ainsi vérifier la signature figurant sur un écrit. [...]
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