En l'espèce, une société financière avait consenti une ouverture de crédit à une cliente, dans la limite de 5.000 F, pour achats dans des magasins déterminés. Une offre publique de crédit avait été proposée et acceptée. Elle impliquait l'utilisation d'une carte magnétique, avec composition, lors des utilisations pour régler les commerçants, d'un code confidentiel de quatre chiffres valant « ordre » à la société financière de verser au fournisseur le prix d'achat. Ce dernier est ensuite remboursé par la banque qui débite en fin de circuit le client.
L'incident survint par suite du refus de la cliente de régler les sommes correspondant à une opération de type précité. La société financière s'estimant créancière assigna en paiement sa cliente.
Le problème qui se posait à la Cour était alors de savoir si les parties pouvaient licitement prévoir le procédé de preuve de l'ordre de paiement par une convention qui s'imposerait au juge.
[...] Enfin, une autre remarque est à faire, en matière de preuve nul ne peut se constituer de preuve à lui-même Or, n'est-ce pas ce que fait ma société financière ? La Cour de cassation, a justifié sa censure du Tribunal de Sète qui avait pris cet adage en considération, sous le visa de l'article 1134 du Code civil (puisque conventionnellement accepté par les parties, il ne s'agirait plus de preuve à soi-même). B. Un apport partiel Le problème ici est que nous sommes en matière de contrat d'adhésion, alors laissait-on vraiment le choix du moyen de preuve à la cliente ? [...]
[...] Conformément à l'article 1134 du Code civil, cet objet s'imposait aux parties. Ensuite, et surtout, cette convention imposait conventionnellement au juge la valeur probante du procédé de preuve retenu par elles ; Dès lors, c'est son pouvoir d'appréciation de la force probante ou du pouvoir de conviction de l'élément de preuve produit qui est écarté. C'est contre cela que s'est prononcé le tribunal de Sète, mais c'est pour cela qu'il a été cassé sur le double visa que nous avons vu plus haut. [...]
[...] On a imposé un moyen de preuve sur d'autres, et laisser une totale liberté de choix amène à cela. En effet, les contrats en matière de carte de paiement prévoient volontiers que les enregistrements en machine font seuls foi des opérations réalisées. Or, la seule partie qui a la libre disposition du système informatique est la société financière dans ces cas- là ; Ne faudrait-il pas que ces présomptions soient simples ? Les conventions relatives à la preuve ne devraient-elles pas être limitées aux usages entre professionnels ? [...]
[...] En pratique, c'est par convention expresse, que le souscripteur au contrat renonce au système de preuve légale et accepte que la frappe de son code confidentiel vaudra preuve de son accord, régularité de l'opération, et mandat autorisant le débit de son compte ; La preuve se fait contre un client selon les règles du Code civil (contrairement au commerçant contre qui la preuve est libre). Or, pour un montant inférieur à 800 euros, la preuve est libre. Les présomptions résultant de la frappe du code paraissent alors justifiées. Or le tribunal de Sète a rejeté les éléments présumant l'acceptation du paiement par la cliente, et donc du remboursement qu'elle aurait du effectuer. [...]
[...] La société financière s'est pourvue en cassation sur le moyen tiré de la clause incluse dans le contrat de crédit litigieux, déterminant le procédé de preuve de l'ordre de paiement. Le problème qui se posait à la Cour était alors de savoir si les parties pouvaient licitement prévoir le procédé de preuve de l'ordre de paiement par une convention qui s'imposerait au juge ? La 1re Chambre civile de la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le Tribunal de Sète aux visas des articles 1134 (effet relatif des contrats) et 1341 (nécessité d'un écrit si montant supérieur à 800 euros) du Code civil, pour n'avoir pas pris en considération cette stipulation, alors que pour les droits dont les parties ont la libre disposition, ces conventions relatives à la preuve sont licites I. [...]
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