La 1re Chambre civile, en générale très protectrice de la caution, a décidé dans l'arrêt du 29 octobre 2002 de se rallier à la position de la Chambre commerciale, plus respectueuse des textes à propos du contenu de la mention manuscrite devant figurer dans le contrat de cautionnement.
Les faits sont relativement simples. En effet, par acte SSP, la Caisse de Crédit Mutuel (la banque) a consenti un prêt de 350 000 francs à la société B remboursable en 48 mensualités moyennant le paiement d'un intérêt au taux effectif global de 12,095% par an.
Mr X s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt. Dans l'acte de cautionnement, Mr X a signé la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur de trois cent cinquante mille francs (350 000 francs) en principal augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires selon les énonciations du présent contrat ».
La banque a assigné Mr X pour qu'il paie en sa qualité de caution l'obligation principale du débiteur défaillant ainsi que les intérêts au taux contractuel.
La Cour d'appel, confirmant le jugement rendu en 1re instance, a condamné la caution à payer les intérêts au taux contractuel. La caution se pourvoit en cassation.
La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si en cas d'insuffisance de la mention manuscrite, la caution est quand même tenue à tous les accessoires de l'obligation principale s'agissant d'un cautionnement indéfini.
[...] La 1re Chambre civile avait une position très protectrice de la caution. En effet, elle estimait que l'article 1326 prescrivant une mention manuscrite devant comporter la somme en lettre et en chiffre de l'obligation garantie par la caution s'appliquait aux accessoires. Ainsi, si la mention manuscrite ne visait pas les accessoires, la caution n'en était pas tenue. La 1re Chambre civile allait très loin car même en présence d'un cautionnement indéfini pour lequel pourtant l'article 2293 du C.civ (ancien article 2016) dispose que la caution est tenue du principal et des accessoires, la mention manuscrite devait contenir les accessoires garantis, à défaut de quoi, la caution n'en était pas tenue. [...]
[...] 1ère civ octobre 2002 La 1re Chambre civile, en générale très protectrice de la caution, a décidé dans l'arrêt du 29 octobre 2002 de se rallier à la position de la Chambre commerciale, plus respectueuse des textes à propos du contenu de la mention manuscrite devant figurer dans le contrat de cautionnement. Les faits sont relativement simples. En effet, par acte SSP, la Caisse de Crédit Mutuel (la banque) a consenti un prêt de francs à la société B remboursable en 48 mensualités moyennant le paiement d'un intérêt au taux effectif global de 12,095% par an. [...]
[...] Il estimait qu'à partir du moment où le taux d'intérêt conventionnel ne figurait pas dans la mention manuscrite, il n'en était pas tenu sauf si le créancier pouvait rapporter la preuve d'éléments extrinsèques à l'acte de cautionnement propres à compléter la mention manuscrite. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mr X énonçant qu'il était tenu au paiement des intérêts au taux contractuel, peu important que la mention manuscrite n'indiquât pas le taux de ceux-ci Cette solution semble à 1er abord trop sévère pour la caution. [...]
[...] Dans cette décision de 2004, la Cour de cassation reprend sa position protectrice de la caution. Cette volonté jurisprudentielle de réduire l'importance de la mention manuscrite va être remise en cause par le législateur avec la loi Dutreil du 1er Août 2003 B. Remise en cause de cette jurisprudence par la loi Dutreil du 1er Août 2003 Le législateur est intervenu le 1er Août 2003 avec la loi pour l'initiative économique, dite Loi Dutreil Il a remis en cause l'arrêt du 29 octobre 2002 qui visait à réduire l'importance de la mention manuscrite afin notamment de diminuer la trop grande protection accordée à la caution. [...]
[...] Il s'agit de l'article 1326 du C.civ qui prescrit la mention manuscrite dans les actes de cautionnement. L'article énonce que la mention manuscrite doit faire état de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres due par la caution. L'article ne fait à aucun moment mention de la nature de la dette ou des accessoires. Puisque là où la loi ne distingue pas il ne faut pas distinguer, c'est à juste titre que la 1re Chambre civile de la Cour de cassation a opéré ce revirement de jurisprudence. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture